← France

05NC00978

CETATEXT000007573907 J5XLX2006X11X000000500978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2006, 05NC00978, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00978 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP GASSE-CARNEL-GASSE M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 juillet 2005 et 1er février 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, dont le siège est à Vandoeuvre-les-Nancy, par la SCP d'avocats Gaucher-Dieudonné-Niango ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401566 du 17 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, en réparation des conséquences dommageables du décès de M. Pierre YX survenu le 10 octobre 2003, l'a condamné à verser à Mme Michelle YX la somme de 10 000 €, à M. Pascal YX la somme de 4 000 € , à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy la somme de 195 527,10 € en remboursement de ses débours et la somme de 760 € sur le fondement de l'article L. 376-1 du code la sécurité sociale et mis à sa charge définitive les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 360 € ; 2°) de rejeter les prétentions des consorts YX et de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY soutient que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. YX n'est pas décédé des suite d'une infection nosocomiale ; - les préjudices des consorts YX ne sont pas justifiés ; - il n'est pas établi que la somme de 195 527,27 € qu'il a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy corresponde aux soins consécutifs à l'infection nosocomiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 14 novembre 2005 et 16 mars 2006, les mémoires présentés pour Mme Michelle YX et M. Pascal YX, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Gasse, Carnel, Gasse, lesquels concluent au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à la confirmation du jugement attaqué pour ce qui concerne sa responsabilité à la suite du décès de M. Pierre YX et, par la voie de l'appel incident, à ce que le requérant soit condamné à verser à Mme Michelle YX une somme portée à 30 000 € au titre de son préjudice moral, les sommes de 2 363,55 € et de 14 245 €, respectivement au titre du remboursement des frais funéraires et au titre de son préjudice économique, à M. Pascal YX une somme portée à 20 000 € au titre de son préjudice moral, sommes assorties des intérêts à compter du 1er octobre 2004, et une somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - contrairement à ce que soutient l'hôpital, M. Pierre YX est décédé des suites d'une infection nosocomiale ; - le préjudice de Mme Michelle YX, fixé globalement à 120 000 € en première instance, peut être précisé comme comportant une somme de 30 000 € au titre de son préjudice moral, 2 363,55 € correspondant aux frais des obsèques et 14 245 € au titre de la perte qu'elle subit sur les pensions jusqu'alors servies à son mari ; - le montant accordé en réparation du préjudice moral de M. Pascal YX est insuffisant ; Vu, enregistré le 14 décembre 2005, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, laquelle précise que le montant de ses débours s'élève à la somme de 209 445,80 € selon état transmis le 28 octobre 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère » ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que si M. Pierre YX, arrivé en relative bonne santé à l'hôpital, a présenté, à la suite de son opération, une insuffisance rénale, liée à la fois à sa cardiopathie et à son diabète, en raison de la longue durée de son hospitalisation, la cause de son décès est due à une complication infectieuse résultant de la présence d'un staphylocoque doré résistant, dont il était indemne à son entrée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, ainsi qu'à l'apparition, en cours d'hospitalisation, de nouveaux germes infectieux de type enterobacter et pseudomonas ; que l'hôpital n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le décès de M. Pierre YX ne serait pas dû à une infection nosocomiale, mais à la dégradation très avancée de son état cardiovasculaire et de son état général et que sa responsabilité n'est pas engagée sur le fondement des dispositions sus-rappelées ; Sur le préjudice : Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la veuve et le fils de M. Pierre YX, décédé, justifiaient d'un préjudice leur ouvrant droit à réparation, dès lors qu'en l'absence d'infection nosocomiale, le pronostic vital n'était pas défavorable ; qu'en fixant la réparation due à Mme Michelle YX et à M. Pascal YX, au titre de leur douleur morale, à hauteur des sommes respectives de 10 000 € et de 4 000 €, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de leurs droits à ce titre ; que, par ailleurs, si Mme Michelle YX demande une indemnisation au titre des dépenses consécutives aux obsèques de son mari et à la perte de revenus intervenue à la suite de son décès, alors qu'elle n'avait demandé, en première instance, que la réparation de son préjudice moral, de telles conclusions sont nouvelles en appel, comme telles irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy : Considérant qu'en condamnant le centre hospitalier à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy une somme de 195 527,10 € au titre de ses débours, laquelle correspond aux frais médicaux occasionnés, à partir du 30 mai 2003 et jusqu'au 10 octobre 2003, date de son décès, par le séjour en réanimation de M. Pierre YX pour le traitement de l'infection nosocomiale dont il était atteint, les premiers juges n'ont pas fait supporter à l'hôpital des dépenses se rapportant à l'intervention chirurgicale qu'il avait subie le 19 mai 2003 ; que, par contre, la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy ne justifie pas devant la Cour, par la seule production d'un état de frais actualisé, que l'indemnité qui lui a été allouée doive être portée à la somme de 209 445,80 € ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy qui l'a condamné à réparer les conséquences dommageables du décès de M. Pierre YX, ensemble les conclusions d'appel incident de Mme Michelle YX et de M. Pascal YX et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… » ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à payer à Mme Michelle YX et à M. Pascal YX la somme qu'ils réclament en application de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, l'appel incident de Mme Michelle YX et de M. Pascal YX, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à Mme Michelle YX, à M. Pascal YX et à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy . 2 N°05NC00978

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.