CETATEXT000007573909 J5XLX2006X11X000000501006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573909.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 13 novembre 2006, 05NC01006, inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01006 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. ROTH SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Bos, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200592 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, les rappels de la taxe à la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ainsi que les pénalités dont ils étaient assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 310 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'apportait pas la preuve du caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution utilisée par l'administration conduisant à un chiffre d'affaires reconstitué inexact, dès lors que les éléments qu'il fournit le démontrent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que M. X, dont le litige est limité aux conséquences fiscales de son activité de transporteur, n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases tant en ce qui concerne le kilométrage parcouru qu'en ce qui concerne le nombre de voyages, de voyageurs pour la détermination des recettes qui y affèrent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, devant la Cour, M. X se borne à contester le jugement en date du 9 juin 2005 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, les rappels de taxe à la valeur ajoutée ainsi que les pénalités dont elles étaient assorties dont il serait redevable à raison de son activité de transporteur routier au cours des années 1997 à 1999 inclus ; Sur le bien fondé des impositions, contributions et taxe : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période redressée, M. X a exercé l'activité de transporteurs de personnes et de marchandises au moyen de trois véhicules, deux de dix places et le troisième de vingt places ; que la destination principale et la plus lointaine des déplacements était l'agglomération de Fundao au Portugal ; que, pour calculer le chiffre d'affaires réalisé en vue de reconstituer les recettes provenant de cette activité, l'administration, qui s'est fondée, pour chaque véhicule, sur les données non contestables des relevés kilométriques annuels effectués par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) dans le cadre de ses contrôles techniques, a pu déterminer le nombre de kilomètres parcourus entre deux visites, la durée en jours séparant deux contrôles, la distance moyenne parcourue mensuellement à ce titre, et le nombre de kilomètres parcourus par exercice ; que ces éléments ont permis de fixer le nombre de voyages effectués par chaque véhicule au cours des trois exercices, puis de calculer les recettes générées par cette activité en multipliant le nombre de voyages par le nombre moyen de personnes transportées et le prix moyen payé par celles ci ; que, devant la Cour, M. X fait valoir qu'il y a une exagération des éléments retenus par l'administration tenant, compte tenu des périodes de déplacements en été et en fin d'année, en ce qui concerne le véhicule vingt places, à la circonstance que les déplacements à destination de Fundao n'auraient comporté des passagers qu'à l'aller alors que les retours, auxquels il convient d'ajouter les frais, auraient été secs, en ce qui concerne les deux autres véhicules, à celle que l'administration n'aurait pas tenu compte du coût supplémentaire du ramassage de cette clientèle particulière à domicile et de leur dépose à résidence , enfin en ce qui concerne le transport de marchandises sans client du coût de leur enlèvement ; qu'il n'établit, cependant, pas, par ces simples allégations contredites par l'administration qui fait valoir qu'une organisation professionnelle de ces transports internationaux exclut tout retour sec, que le coût de prise et de dépose à domicile implique un surcoût à la charge du client, que le transport des marchandises est effectué dans une remorque appartenant à M. X et non dans les véhicules vides de tout passager et que la circonstance que la prise en charge de cette marchandise soit effectuée dans ces véhicules, à vide, ne permet d'en tirer aucune conséquence sur la présence de passagers durant le voyage, le caractère exagéré des éléments retenus ; que le moyen doit être écarté ; Sur les pénalités : Considérant que, devant la Cour, M. X ne fait valoir aucun moyen à l'appui des conclusions susvisées tendant à la décharge des pénalités ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 05NC01006
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.