CETATEXT000007573913 J5XLX2006X11X000000501101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573913.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 13 novembre 2006, 05NC01101, inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01101 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH BOULANGER Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005, présentée pour M. Ousmane X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Boulanger ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2004 du préfet des Vosges refusant de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du préfet ne comporte pas les énonciations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si la référence aux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission de recours des réfugiés constituait ou non une motivation suffisante ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il fait partie des minorités ethniques persécutées par les autorités militaires mauritaniennes, qui ont dû trouver refuge au Sénégal ; un climat d'insécurité s'est installé entre les deux pays depuis 2003, date à laquelle la Mauritanie procédait au retour forcé des réfugiés sénégalais ; - il appartenait au préfet d'examiner sa situation particulière, y compris sous l'aspect des risques encourus dans son pays d'origine ; que la décision ne fait nullement référence à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est en mesure de bénéficier de la protection subsidiaire telle qu'accordée par la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifiée par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 29 septembre 2005, la communication de la procédure au préfet des Vosges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, et du droit d'asile ; Vu l ‘ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la décision du 9 juillet 2004 par laquelle le préfet des Vosges a informé M. X, ressortissant mauritanien, que l'autorisation provisoire de séjour, dont il avait bénéficié en sa qualité de demandeur du statut de réfugié, ne pouvait être renouvelée, se réfère expressément à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, du 21 octobre 2004, confirmée le 28 mai 2004 par la commission de recours des réfugiés, refusant à l'intéressé le bénéfice du statut ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que M. X n'aurait pas reçu notification de ces décisions antérieurement à celle de la décision du préfet ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les motifs de fait justifiant le refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour seraient insuffisamment développés ; Considérant, d'autre part, que M. X qui reprend son argumentation de première instance tirée de ce qu'il était en mesure de bénéficier de la protection subsidiaire prévue par l'article 2 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 et de ce que le préfet n'a pas examiné sa situation particulière au regard du droit d'asile, fait en outre valoir que le coup d'Etat militaire du 3 août 2005, à l'origine de la destitution du président mauritanien, confirme le bien-fondé de ses craintes ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de cet argument nouveau présenté en appel que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet des Vosges et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 3 N°05NC01101
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.