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05NC01139

CETATEXT000007573915 J5XLX2006X11X000000501139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/11/2006, 05NC01139, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01139 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour la SOCIETE SITA FD, dont le siège est 132, rue des Trois Fontanot à Nanterre cedex

(92758), par Me Chatel, avocat ; La SOCIETE SITA FD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-02042 - 02-01059 - 05-00302 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Pagny-sur-Meuse ; 2°) de prononcer la réduction desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal administratif s'est livré à une lecture partielle et erronée de l'article 1393 du code général des impôts en jugeant que le terrain litigieux n'était pas assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dès lors que l'énumération qu'il comporte n'est pas limitative ; - que c'est à tort que le tribunal a écarté l'application de l'instruction administrative du 31 décembre 1908 reprise dans la documentation de base 6B-211 alors que les sites d'enfouissement des déchets sont des lieux de décombres au sens de ladite instruction et sont ainsi soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; - que, subsidiairement, les sites en question pourraient être assimilés à une carrière imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393, alinéa 2, du code général des impôts ; - que l'assujettissement des terrains litigieux à la seule taxe foncière sur les propriétés non bâties n'est pas contredite par les dispositions de l'article 1381-5° du code général des impôts, qui ne prévoient l'imposition des terrains à la taxe foncière sur les propriétés bâties que dans l'hypothèse où ils ne sont pas cultivés et sont employés à un usage commercial ou industriel ; - que, toutefois, le seul fait qu'une activité soit déployée sur le terrain ne permet pas de conclure à son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi que l'établit l'imposition de diverses exploitations industrielles et commerciales à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; - que la référence faite par l'article 1381-5° du code général des impôts aux terrains utilisés comme lieux de dépôt de marchandises ne peut s'entendre que des terrains qu'une entreprise industrielle ou commerciale utilise pour entreposer temporairement des biens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - qu'il y a lieu, comme le précise la jurisprudence et la documentation administrative 6 C 114, d'interpréter restrictivement la notion de terrain non cultivé et employé à un usage commercial ou industriel en la réservant aux terrains affectés exclusivement et en permanence à cet usage, ce qui n'est pas davantage le cas en l'espèce ; - qu'ainsi les terrains litigieux doivent être l'objet dans leur ensemble d'une imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dans la mesure où ils ne sont constitués que de terrains correspondant à des prés, bois, landes, dépôts de déchets ou de terrains assimilables à des carrières, et qu'en tout état de cause les parcelles exploitées n'en représentent qu'une faible part ; - que, subsidiairement, la taxe foncière sur les propriétés bâties ne peut porter sur l'ensemble du site compte tenu de ce que seule une partie de la surface est exploitée ; - que le tribunal ne saurait justifier l'imposition de l'intégralité du site à la taxe foncière sur les propriétés bâties en se référant à l'arrêté préfectoral du 26 juillet 1982, dès lors que ce dernier prévoit une action d'enfouissement par étapes permettant une imposition distincte des secteurs en cours d'exploitation et non exploités ; - que, subsidiairement, la taxe foncière sur les propriétés bâties ne peut être déterminée qu'à l'aide de la méthode comparative propre aux locaux commerciaux, à l'exclusion de la méthode industrielle et de la référence au prix d'acquisition du terrain, dès lors que les terrains en cause n'ont pas de caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; - que, plus subsidiairement, le prix de revient à retenir dans le cadre d'une évaluation selon la méthode industrielle ne doit comprendre que la valeur du terrain à l'exclusion de la valeur de la capacité d'enfouissement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur l'assujettissement des terrains litigieux à la taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : «La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478…» ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : «La valeur locative est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe…» ; que, selon l'article 1393 dudit code : «La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celle qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code…» ; qu'en vertu de l'article 1394 de ce code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :… 7° les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties» ; qu'enfin, aux termes de l'article 1381 de ce code : «Sont… soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :… 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux» ; que doivent être regardés comme employés à un usage industriel, au sens des dispositions précitées, les terrains sur lesquels s'exerce une activité nécessitant d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'arrêté préfectoral en date du 15 décembre 1993, les parcelles à raison desquelles la société France Déchets devenue SITA FD a été assujettie à la taxe professionnelle font l'objet à titre onéreux de l'exploitation par tranches successives d'une décharge contrôlée de déchets ménagers et industriels ; qu'il résulte des prescriptions imposées par ledit arrêté que l'activité d'enfouissement à long terme des déchets requiert l'utilisation d'engins destinés tant à aménager le site et un bassin de stockage qu'à l'épandage et au compactage des déchets ainsi que d'un pont bascule de 50 tonnes minimum, qui jouent un rôle prépondérant dans l'exploitation du site ; qu'ainsi, alors même qu'elle ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels, l'activité déployée sur le terrain en cause doit être regardée comme à caractère industriel au sens des dispositions précitées ; que ledit terrain étant ainsi passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la SOCIETE SITA FD n'est par suite pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1393 du code général des impôts relatives à l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et ne saurait davantage utilement invoquer la doctrine administrative contenue dans la documentation de base 6 B 211 et 6 B 113 en tant qu'elle concerne le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante se prévaut de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base 6 C 114, laquelle introduit une conditions de «durée suffisamment prolongée de l'affectation» pour conférer à un terrain la qualité d'emplacement à caractère industriel, ces dispositions ne peuvent être invoquées en l'espèce dès lors qu'à supposer même qu'il faille prendre en compte pour apprécier cette durée non pas la période de trente ans pendant laquelle s'exerce la mission de surveillance de la société quant au contrôle de la stabilité des déchets, mais la seule période d'exploitation, il résulte des plans de situation produits au dossier qu'une même zone demeure en cours d'exploitation plusieurs années consécutives et qu'ainsi a fortiori l'ensemble du site fait l'objet d'une affectation à l'enfouissement de déchets d'une durée suffisamment prolongée ; Considérant en dernier lieu que si la SOCIETE SITA FD soutient à titre subsidiaire que la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pourrait être due sur l'ensemble du site en tant qu'il comporte des surfaces non encore exploitées et des surfaces en cours de réaménagement après enfouissement des déchets, ces parcelles conservent néanmoins, pendant toute la durée d'exploitation du site et pour l'ensemble qu'elles forment, leur affectation à un usage industriel et ne sont pas rendues disponibles à d'autres usages que l'exploitation industrielle à laquelle elles ont donné lieu ou vont donner lieu ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur l'évaluation de la valeur locative du terrain : Considérant qu'aux termes de l'article 1 499 du code général des impôts : «La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments… des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat…» ; qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III audit code : «Le prix de revient visé à l'article 1 499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe…» ; qu'en vertu de ce dernier article : «Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition…» ; qu'enfin, aux termes de l'article 324 AF de la même annexe : «Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et, à défaut, par voie d'évaluation, sous réserve du droit de contrôle de l'administration» ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'exploitation litigieuse a un caractère industriel ; que, par suite, l'évaluation de la valeur locative des immobilisations correspondantes doit être opérée sur la base du prix de revient tel que déterminé par les dispositions précitées, soit en l'espèce le coût de l'acquisition du terrain figurant au bilan ; qu'il est constant que, comme elle y est d'ailleurs tenue en application des dispositions précitées, le bilan de la société requérante comporte mention du prix d'acquisition du terrain ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de ladite société tendant à déterminer la valeur locative par voie d'évaluation conformément aux dispositions susrappelées de l'article 324 AF de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant que si la SOCIETE SITA FD soutient à titre subsidiaire que ces dernières dispositions devraient néanmoins recevoir application en tant que le prix d'acquisition figurant au bilan comprendrait indistinctement la valeur du terrain nu et un élément incorporel représentatif de la capacité d'enfouissement des déchets, elle n'est pas fondée à soutenir que le prix d'acquisition à prendre en compte pour déterminer la valeur locative devrait être limité à celui représentant la valeur du terrain nu, dès lors que le prix d'acquisition n'a pu que tenir compte également de la capacité d'enfouissement des déchets, qui représente la finalité même de l'acquisition du terrain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que, pour fixer les bases de la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE SITA FD a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Pagny-sur-Meuse, l'administration a, d'une part, retenu la valeur locative des parcelles litigieuses afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'autre part, pris en considération le prix d'acquisition du terrain figurant au bilan de la société ; qu'il s'ensuit que ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE SITA FD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SITA FD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SITA FD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NC01139

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