CETATEXT000007573917 J5XLX2006X11X000000501143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573917.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 13 novembre 2006, 05NC01143, inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01143 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH BAUER M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2005, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Bauer ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance n° 051074 en date du 27 juin 2005 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Belfort en date du 29 octobre 2004 lui enjoignant de restituer son permis de conduire, ensemble celle du 6 janvier 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux en date du 19 décembre 2003 ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Il soutient que : - c'est à tort que le président a rejeté la demande dont il avait saisi le Tribunal comme manifestement irrecevable par application de l'article R.222-1 du code de justice administrative alors que la décision du 29 octobre 2004 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et que la décision du 6 janvier 2005 ne fait qu'allusion à l'existence d'un délai de recours sans le mentionner ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu en date du 3 novembre 2005, la communication de la requête au préfet du Territoire de Belfort ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 1er juin 2006 ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) » ; qu'aux termes de l'article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que l'article R.421-5 dudit code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; qu'aux termes des dispositions, applicables au présent litige, de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : «Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives…» ; qu'aux termes de l'article 19 du même texte : «Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat… Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa… Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite» ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la copie du recto de la décision du préfet du Territoire de Belfort du 29 octobre 2004, seul document produit par le requérant devant le Tribunal, indique : «voies et délais de recours au verso» ; que M. X qui n'a pas allégué avoir demandé communication à l'Administration d'une partie de la décision qui aurait été manquante a, à bon droit, été regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant reçu l'intégralité du document relatif à la décision attaquée ; qu'au demeurant a été produite à la demande de la Cour le verso de la décision, lequel comporte la mention des voies et délais de recours ; Considérant, en second lieu, que la décision du 6 janvier 2005 du préfet du Territoire de Belfort rejetant le recours gracieux formé par M. X indique «rappeler les voies et délais de recours figurant sur l'injonction, à savoir l'introduction d'un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de résidence» ; que, dans ces conditions et nonobstant l'absence de précision desdits délais de recours, cette indication et ce renvoi étaient suffisants pour que la notification de cette décision expresse puisse être regardée comme régulière et de nature à rendre opposables les délais de recours à l'encontre de M. X ; Considérant par suite que, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon n'étant pas recevable et cette irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, celui ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 27 juin 2005, la vice-présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC01143
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.