CETATEXT000007573934 J5XLX2006X06X000000400265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573934.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 04NC00265, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00265 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ROTH Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004, présentée pour M. Denis X, élisant domicile ... et pour M. Toni Y, élisant domicile ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ; MM. X et Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-02443 en date du 9 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Seingbouse en date du 24 juin 2003, en tant qu'elle a décidé d'attribuer une indemnité de fonction à M. Z ; 2°) d'annuler le point 13 de la délibération susmentionnée ; 3°) de condamner la commune de Seingbouse à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la présence de M. Z lors de l'adoption de la délibération décidant de lui attribuer une indemnité de fonction avait été sans influence ; - la délibération est en outre viciée du fait de la participation de M. Stéphane A, conseiller municipal démissionnaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 10 janvier 2005, le mémoire en défense présenté pour la commune de Seingbouse, par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - la participation d'un conseiller municipal au vote de la délibération lui attribuant une indemnité de fonction n'est pas constitutive d'une illégalité ; - M. A ne peut être regardé comme démissionnaire d'office, car ses absences ont toujours été justifiées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Gaucher, avocat de la commune de Seingbouse, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : «Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires» ; Considérant que lorsqu'ils fixent le montant des indemnités de fonction susceptibles de leur être allouées, les conseillers municipaux ne poursuivent pas des intérêts distincts de ceux de la commune ; que, dès lors, ils ne peuvent être regardés comme intéressés au sens de l'article L. 2131-11 précité du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la présence de M. Z lors de l'adoption de la délibération du conseil municipal de Seingbouse du 24 juin 2003 décidant de lui attribuer une indemnité de fonction, doit être écarté ; Considérant en second lieu que les requérants font valoir que la présence de M. Stéphane A à la séance du conseil municipal du 24 juin 2003 a vicié la délibération litigieuse au motif que celui-ci aurait cessé d'être membre du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 2541-10 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles : «Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d'être membre du conseil municipal» ; que toutefois, la perte de la qualité de membre du conseil municipal ne devient effective que par la constatation portée au registre des délibérations et doit intervenir avant que l'intéressé ait à nouveau assisté à une séance du conseil municipal ; qu'il est constant qu'à la séance du 24 juin 2003, une telle constatation n'était pas intervenue ; qu'ainsi, la présence de l'intéressé à ladite séance du conseil municipal n'a pas eu pour effet de vicier la délibération en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X et Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du point 13 de la délibération du 24 juin 2003 décidant d'attribuer une indemnité de fonction à M. Z ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à la commune de Seingbouse une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Seingbouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X, à M. Toni Y et à la commune de Seingbouse. Copie sera en outre adressée pour information à M. Bernard Z et au préfet de la Moselle. 3 N° 04NC00265
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.