CETATEXT000007573936 J5XLX2006X06X000000400275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573936.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 04NC00275, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00275 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA VAUTHIER Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004, présentée pour la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT représentée par son maire dûment habilité à cet effet, domicilié à la mairie, 10 rue de la Gare à Hombourg-Haut
(57470), par Me Vauthier, avocat au barreau de Metz ; la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105085 en date du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 3 août 2001 refusant un permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le maire avait méconnu l'étendue de sa propre compétence en se référant à l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France ; - le permis modificatif a, à bon droit, été refusé en raison des modifications apportées au permis de construire initial dont l'ampleur porte atteinte au caractère des lieux avoisinants ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Beyna,, substituant Me Vauthier, avocat de la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la simple référence à l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France consulté pour l'application de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et estimant que le projet envisagé par M. X était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, ne révèle pas que le maire de la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT se serait cru lié par cet avis pour refuser le permis de construire modificatif sollicité par M. X ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le maire de Hombourg-Haut avait méconnu l'étendue de sa propre compétence pour annuler ledit refus de permis de construire ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.» ; Considérant que même si le projet de construction de M. X nécessitait l'aménagement d'importants remblais pour assurer l'implantation de sa maison dans un terrain en légère pente, ceux-ci ne sont pas de nature à porter atteinte au site qui ne présente aucune caractéristique particulière et constitue une zone pavillonnaire de villas individuelles d'architecture très diversifiée ; que la présence en nombre important de châssis de toiture ne saurait, à elle seule, caractériser une atteinte à cet environnement ; qu'ainsi, en refusant de délivrer le permis de construire modificatif litigieux, le maire de Hombourg-Haut a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions susrappelées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus de permis de construire modificatif opposé à M. X le 3 août 2001 par le maire de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT versera à M. X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT et à M. Hassan X. 3 N° 04NC00275