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04NC01107

CETATEXT000007573938 J5XLX2006X06X000000401107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573938.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 04NC01107, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01107 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ MONTIGNY & DOYEN M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, représentée par son directeur en exercice, ayant son siège 14 A. G. Corneau à Charleville Mezières

(08101), par Me Henry, avocat ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901356 en date du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Département des Ardennes à lui rembourser les débours qu'elle a exposés au profit de M. Y et des consorts X consécutivement à l'accident dont ceux-ci ont été victimes le 8 avril 1995 sur la route départementale RD 17 ; 2°) de condamner le département des Ardennes à lui rembourser les sommes suivantes : - 82 130,48 € du chef de M. André X, - 18 002,63 € du chef de Mme Lydie X, - 2 657,83 € du chef de M. David X, - 786,80 € du chef de M. Y ; 3°) de condamner le département des Ardennes à payer les intérêts légaux sur chacune de ces sommes à compter du 16 septembre 1999, date du dépôt de la requête introductive d'instance à l'exception de la créance du chef de M. André X, pour laquelle les intérêts courront sur la somme de 79 902,51 € à compter du 16 septembre 1999, et sur le différentiel à compter de la date de la présente demande ; 4°) de condamner le département des Ardennes à lui verser les sommes suivantes au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : - 760 € du chef de M. André X, - 760 € du chef de Mme Lydie X, - 760 € du chef de M. David X, - 262,27 € du chef de M. Y ; 5°) de condamner le Département des Ardennes à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal n'a pas admis que l'accident a été provoqué par un défaut d'entretien normal de la route départementale ; il appartenait, en effet, au maître d'ouvrage, compte tenu de l'étroitesse de la chaussée et du manque de visibilité au sommet de la côte, de prévoir une signalisation par ligne blanche et une signalisation de danger ou portant limitation de vitesse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2005, présenté pour le département des Ardennes, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SCP Montigny et Doyen, avocats ; Le département des Ardennes conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a relevé l'absence d'un défaut d'entretien normal ; le gabarit de la route en cause, simple route départementale de 3ème catégorie, n'a rien d'anormal et était pratiquement constant entre les deux villages concernés ; le département n'est pas tenu de signaler tous les risques dont l'existence est évidente ; - la faute des conducteurs, qui notamment connaissaient les lieux et ont manqué de prudence, est avérée ; - subsidiairement, les demandes de la caisse ne sont pas justifiées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 8 avril 1995 vers 20H20, les véhicules automobiles conduits respectivement par MM. X et Y sont entrés en collision au sommet d'une côte alors qu'ils circulaient sur la route départementale RD 17 entre Messincourt et Escombres et Le Chesnois (Ardennes) ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi par les services de gendarmerie, que la largeur de la chaussée, d'environ 4 mètres hors accotement, était quasiment constante entre les deux villages considérés ; qu'eu égard aux caractéristiques d'une route relevant du réseau routier départemental de 3ème catégorie et donnant lieu à une fréquentation limitée d'origine essentiellement locale, cette largeur était suffisante pour permettre le croisement de deux véhicules, et notamment ceux ayant le gabarit des automobiles accidentées, en prenant les précautions nécessaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'endroit où est survenu l'accident, la route faisait l'objet d'un rétrécissement particulier qui eût nécessité une signalisation de danger ou portant limitation de vitesse ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que, compte-tenu de la configuration des lieux et du caractère rectiligne de la route, le passage au sommet de la petite côte dont s'agit eût justifié la mise en place d'une signalisation spécifique ; qu'ainsi, les inconvénients liés à la relative étroitesse de la route et à l'existence d'une légère pente n'excédaient pas, en l'espèce, les sujétions normales auxquelles doivent s'attendre les usagers circulant sur une route de campagne à une vitesse adaptée, contre lesquelles il leur appartient de se prémunir et qui n'ont pas à faire l'objet d'une signalisation particulière ; que, dans ces conditions, le département des Ardennes doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique en cause ; que, par suite, et sans même qu'il soit besoin de vérifier l'existence d'une faute imputable aux conducteurs qui notamment connaissaient les lieux, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant au remboursements des débours consécutifs à l'accident dont ont été victimes M. Y et les consorts X ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin de remboursement ainsi que ses conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Ardennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du département des Ardennes tendant à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES à lui verser la somme de 1 500 € qu'il demande sur le fondement de l'article l. 761-1 précité ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES est rejetée. Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES versera au département des Ardennes une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, au département des Ardennes, à M. André X et à M. Christophe Y. 4 N° 04NC01107

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.