CETATEXT000007573940 J5XLX2006X06X000000500010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573940.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 05NC00010, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00010 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ROTH-MULLER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 janvier 2005, présentée pour la VILLE DE MOLSHEIM
(67120), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 8 mars 2001, par Me Roth-Muller, avocat au barreau de Saverne ; la VILLE DE MOLSHEIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301268 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande des consorts X, annulé la délibération du conseil municipal de ladite ville en date du 6 février 2003 portant mise en oeuvre du droit de préemption urbain sur deux parcelles cadastrées section 49 n° 779 et 780, lieu dit «Schlittweg» ; 2°) de rejeter la demande des consorts X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge solidaire des consorts X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du 6 février 2003, la ville justifiant d'un projet d'aménagement urbain suffisamment précis ; le jugement notifié est irrégulier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2005, présenté pour Mme Marie-Thérèse B, élisant domicile ..., Mme Marthe Z, élisant domicile ..., Mme Marie-Mathilde A élisant domicile ..., M. Joseph Alphonse X élisant domicile ..., Mme Marie-Louise Y élisant domicile ..., par Me Meyer, du cabinet Wachsmann et associés, avocat ; Ils concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la VILLE DE MOLSHEIM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que le jugement est régulier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Meyer, avocat des consorts X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 741-7 et R. 751-2 du code de justice administrative, que seule la minute du jugement doit comporter la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur alors que l'expédition de ce même jugement aux parties n'est signée que du seul greffier ; qu'ainsi, la VILLE DE MOLSHEIM n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que la seule expédition dont elle a eu connaissance ne comporterait pas les signatures de ces magistrats ; Sur la légalité de la décision du 6 février 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : «Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : «Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations» ; Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si les projets d'actions ou d'opérations envisagés par le titulaire du droit de préemption entrent dans le champ d'application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et sont ainsi de nature à justifier légalement l'exercice du droit de préemption ; qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ; Considérant que si la VILLE DE MOLSHEIM a motivé sa décision de préemption par l'objectif de mettre en oeuvre un projet urbain dans le secteur du Schlittweg afin de favoriser la cohérence du développement urbain, la réalisation d'équipements collectifs et la constitution de réserves foncières, il ne ressort pas de ces motifs, ni des pièces du dossier, que la VILLE DE MOLSHEIM justifiait d'un projet d'aménagement à la date de la décision attaquée ; que la circonstance que le secteur concerné soit situé en zone d'urbanisation future du plan d'occupation des sols en cours de révision ne peut justifier une telle intention, aucune étude suffisamment avancée ne donnant au projet urbain le caractère d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-1 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MOLSHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 novembre 2004, la décision du 6 février 2003 à été annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE MOLSHEIM doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la VILLE DE MOLSHEIM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les consorts X en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la VILLE DE MOSHEIM est rejetée. Article 2 : La VILLE DE MOLSHEIM versera aux consorts X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE MOLSHEIM, à Mme Marie-Thérèse B, à Mme Marthe Z, à Mme Marie-Mathilde A, à M. Joseph Alphonse X, à Mme Marie-Louise Y et à la société Kiehl. 2 N° 05NC00010