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05NC00033

CETATEXT000007573942 J5XLX2006X06X000000500033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573942.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 05NC00033, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00033 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BRAND Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe 12 janvier 2005, présentée pour la COMMUNE DE FESSENHEIM

(68740)par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 8 décembre 2004, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE FESSENHEIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400870 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de Mme X, a annulé la décision en date du 5 décembre 2003 par laquelle le maire de Fessenheim a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de Mme X était recevable ; l'article 41 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 est applicable à la situation de Mme X, car l'emploi de l'intéressée est un emploi à temps non complet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2005, complété par un mémoire enregistré le 31 mars 2006, présentés pour Mme Marie Jeanne X élisant domicile ..., par Me Brand, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la COMMUNE DE FESSENHEIM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la demande présentée devant le tribunal administratif était recevable, car précédée d'un recours gracieux ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; Vu le décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me N'Guyen, de la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocat de la COMMUNE DE FESSENHEIM, et de Mme X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg : Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint à la requête d'appel que l'arrêté du maire de Fessenheim en date du 5 décembre 2003 prononçant le licenciement pour inaptitude physique de Mme X lui a été notifiée le 11 décembre 2003 ; que par courrier en date du 12 décembre 2003, Mme X faisait état de ses griefs à l'encontre de la décision de licenciement contenue dans le courrier du 21 novembre 2003, confirmée par arrêté du 5 décembre 2004, qu'elle considère comme abusif ; qu'eu égard aux termes de ce courrier, celui-ci constitue un recours gracieux dirigé contre le licenciement annoncé, interrompant le délai de recours contentieux ; que ledit recours a été rejeté par le maire de Fessenheim le 15 janvier 2004 ; qu'ainsi la demande de Mme X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 1er mars 2004, soit moins de deux mois après la date du 15 janvier 2004, n'est pas tardive ; Sur la légalité de la décision de licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 : «Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965», et qu'aux termes de l'article 41 du décret du 20 mars 1991 : «Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié» ; qu'en vertu de son article 1er, ce décret s'applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complets et employés de manière continue ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date du 17 janvier 1975, «le traitement et les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service fixé par délibération du conseil municipal» ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 février 1971 fixant la liste des emplois communaux permanents à temps non complet : «les emplois à temps non complet sont définis en fraction du temps complet, au prorata de la durée hebdomadaire de service» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au conseil municipal de déterminer si les emplois qu'il crée sont à temps complet ou non complet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 17 janvier 1975, la COMMUNE DE FESSENHEIM a créé un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles sans préciser s'il s'agissait d'un emploi à temps complet ou non complet ; que par arrêté en date du 27 janvier 1975 Mme X a été recrutée pour occuper cet emploi ; qu'ainsi, à défaut de délibération prise par la commune, ledit emploi doit être regardé comme étant à temps complet, et Mme X comme ayant exercé ses fonctions à temps partiel sur cet emploi ; que, par suite, la COMMUNE DE FESSENHEIM ne pouvait légalement se fonder sur l'article 41 du décret du 20 mars 1991 pour prononcer le licenciement pour inaptitude physique de Mme X ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE FESSENHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 5 décembre 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE FESSENHEIM doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FESSENHEIM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FESSENHEIM est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE FESSENHEIM versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FESSENHEIM et à Mme Marie-Jeanne X. 2 N° 05NC00033

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