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05NC00055

CETATEXT000007573944 J5XLX2006X06X000000500055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573944.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 05NC00055, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00055 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SELARL MOLAS & ASSOCIES Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 janvier 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 8 juillet 2005 et 16 mars 2006, présentée pour M. Charles-Claude X élisant domicile ..., par Me Ghaye, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000841 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Sarry au paiement d'une somme de 797 518 F (121 580,84 euros) majorée des intérêts légaux à compter du 24 janvier 2000, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la délibération du 27 mai 1999 par laquelle le conseil municipal de Sarry avait décidé d'exercer un droit de préemption sur les huit lots d'un ensemble immobilier composant un centre commercial sis rue Thermot et Grande rue à Sarry ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de prononcer la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sarry une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier, car s'appuyant sur une contradiction de motifs ; - la responsabilité de la commune résulte de la faute commise dans l'exercice irrégulier de son droit de préemption ; - il subit un préjudice consistant dans le manque à gagner constitué par le retard pris dans la conclusion de la vente des lots, et en conséquence de la non-perceptionn de loyers versés par les locataires, et ce depuis le 1er juin 1999 ; - il est fondé à demander l'indemnisation du préjudice résultant de l'écart de valeur existant entre le bien illégalement préempté et les biens mis en vente sur le marché, ainsi que les frais de prospection commerciale ; - il a subi un préjudice moral en raison des troubles dans ses conditions d'existence ; - les frais de procédure doivent lui être remboursés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2005, complété par un mémoire enregistré le 27 janvier 2006, présentés pour la commune de Sarry, représentée par son maire, élisant domicile à Sarry

(51520); La commune de Sarry conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. X une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la requête est irrecevable car tardive ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Didelot, avocat de la commune de Sarry, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Sarry : Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. X le 19 novembre 2004 ; qu'ainsi la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2005, n'est pas tardive ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a rejeté la demande de M. X tendant à condamner la commune de Sarry au paiement d'une somme de 797 518 F (121 580,84 euros) majorée des intérêts légaux à compter du 24 janvier 2000, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la délibération du 27 mai 1999 par laquelle le conseil municipal de Sarry avait décidé d'exercer un droit de préemption sur les huit lots d'un ensemble immobilier composant un centre commercial sis rue Thermot et Grande rue à Sarry répond à l'ensemble des moyens soulevés, et n'est pas entaché de contrariété de motifs ; que par suite, le moyen tiré de son irrégularité doit être écarté ; Sur la responsabilité : Considérant que, par un jugement en date du 21 décembre 1999, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération en date du 27 mai 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarry avait décidé d'exercer son droit de préemption sur huit lots représentant cinq boutiques dont quatre étaient louées, dans le centre commercial implanté sur le territoire de la commune de Sarry, et pour lesquelles M. X détenait une promesse unilatérale de vente ; Considérant que l'illégalité de la décision du 27 mai 1999 engage la responsabilité de la commune de Sarry à l'égard de M. X sur le terrain de la faute ; Sur le préjudice : Considérant que M. X disposait, pour les biens objets du litige, d'une promesse unilatérale de vente en date du 15 mars 1999, et avait versé un dépôt de 55 000 F ; qu'il avait ainsi manifesté son intention d'acquérir lesdits biens et, par suite, est fondé à demander réparation des préjudices directs et certains que lui a causés la décision de préemption annulée par le tribunal administratif ; Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été privé, pour partie, du produit escompté des loyers des locaux commerciaux déjà loués, et du bénéfice attendu de l'opération ; que, toutefois, cette perte doit être diminuée des sommes qui auraient pu être perçues par M. X s'il avait placé le capital qu'il n'a pas pu investir ; Considérant d'autre part, que M. X n'établit pas avoir engagé des frais de prospection ; que, par suite, ce chef de préjudice, qui ne présente pas de caractère certain, doit être écarté ; qu'il en va de même du chef de préjudice résultant de la difficulté à trouver un investissement d'un montant similaire ; Considérant enfin que M. X a subi des troubles dans ses conditions d'existence, à raison de la non-réalisation de l'opération immobilière envisagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice subi par M. X en l'évaluant à la somme de 20 000 euros tous intérêts compris ; que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Sarry une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Sarry doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 novembre 2004 est annulé. Article 2 : La commune de Sarry versera à M. X la somme de 20 000 euros tous intérêts compris en réparation de son préjudice. Article 3 : La commune de Sarry versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la commune de Sarry présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles-Claude X et à la commune de Sarry. 2 N° 05NC00055

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