CETATEXT000007573946 J5XLX2006X06X000000500065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573946.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 05NC00065, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00065 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH GSELL Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Hasan X élisant domicile ..., par Me Gsell, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 25 juillet 2002 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « salarié » ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet ; 3°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le Tribunal a fait une appréciation erronée des circonstances de leur entrée en France et des éléments de son dossier ; - ils ont fait tous les efforts nécessaires pour s'intégrer à la société française ; ces éléments devaient être pris en compte pour faire droit à leur demande y compris au titre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance de 1945 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la communication de la requête au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.341-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. » ; qu'aux termes de l'article L.341-4 du même code : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 » ; que l'article R.341-3 de ce code dispose que : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, est entré sur le territoire français, accompagné de son épouse et de deux de leurs enfants, sans être muni des documents et visas exigés par la législation nationale ni d'un contrat de travail obtenu avant son arrivée en France et visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés ; qu'ainsi, qu'elles que puissent être les circonstances alléguées pour justifier les conditions d'entrée irrégulière en France, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « salarié » ; Considérant que la circonstance que M. X ait envisagé d'exercer la profession de cordonnier, qu'il exerçait en Turquie et avait joint à sa demande copie de son contrat de travail, est sans incidence sur l'application des règles précitées relatives aux conditions d'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle en France ; Considérant, enfin, que les requérants qui reprennent en appel l'argumentation présentée en première instance tirée de leur volonté d'intégration à la société française, n'établissent pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 7°de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hasan X, au préfet du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 3 05NC00065
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.