CETATEXT000007573962 J5XLX2006X07X000000300701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573962.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2006, 03NC00701, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00701 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCP GOTTLICH LAFFON M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE LAMBERT ENTREPRISE, dont le siège est ... à La Riviere de Corps
(10440), par Me X... , avocat ; la SOCIETE LAMBERT ENTREPRISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9501333 en date du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée solidairement avec l'Entreprise champenoise de peinture à verser à l'Etat une indemnité de 219 220,16 euros avec intérêts légaux et capitalisation de ces intérêts en réparation des désordres affectant les logements de la caserne de gendarmerie de Rozières-près-Troyes ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 9501333 du 5 juin 2003 modifiant l'article premier de ce jugement pour ce qui concerne la capitalisation des intérêts ; 3°) de rejeter la demande du ministre de la défense ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE LAMBERT ENTREPRISE soutient que : - la réception des travaux de peinture est intervenue avec effet au 15 juillet 1990, la garantie quadriennale retenue par le tribunal étant expirée depuis un an ; - les désordres en cause ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ; - le maître de l'ouvrage a failli à sa mission de surveillance du chantier ; - des causes étrangères ont un effet exonératoire ; - les sommes allouées au ministre de la défense ne pouvaient l'être que hors taxe ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2004, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a, à bon droit, retenu que la garantie prévue à l'article 9.6.2 était encore applicable ; - la garantie décennale est également susceptible d'être engagée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un marché de travaux public en date du 28 juillet 1988 passé pour la construction des 190 pavillons logements du casernement de la gendarmerie de Troyes, commune de Rosières, la SARL Entreprise champenoise de peinture ECP et la SOCIETE LAMBERT ENTREPRISE, groupées et solidaires, la SARL ECP étant leur mandataire, ont reçu attribution du lot n° 10 Peinture-tenture ; que, par le jugement attaqué, dont la SOCIETE LAMBERT ENTREPRISE relève appel, la requérante et la SARL ECP ont été condamnées solidairement à verser à l'Etat, sur le fondement des stipulations de l'article 9.6.2 du cahier des clauses administratives particulières et des garanties qu'elles prévoient, une somme de 219 220,16 euros avec intérêts en réparation de désordres affectant le système de protection par peinture des ouvrages métalliques apparus au niveau des garde-corps en acier et des zingueries de la plupart des pavillons logements construits ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9.6.2 du cahier des clauses administratives particulières : L'entrepreneur garantit la bonne tenue du système de protection par peinture des ouvrages métalliques pendant un délai de cinq ans et son aspect pendant un délai de quatre ans, à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondant. ; Considérant que ces stipulations n'ont pas pour objet d'instituer un délai de procédure à l'intérieur duquel serait enfermée la saisine du juge en cas de contestation sur l'aspect du système de protection par peinture des ouvrages métalliques, mais de fixer l'étendue de la période pendant laquelle les cocontractants s'engagent à garantir l'aspect dudit système ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des désordres ont affecté l'aspect des surfaces peintes des ouvrages métalliques avant l'expiration du délai pendant lequel les cocontractants s'étaient engagés à la garantie ; que le ministre de la défense a invité la société à remédier auxdits désordres par courrier en date du 19 avril 1994 ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à indemniser l'Etat sur le fondement de la responsabilité instituée par les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que les désordres en cause sont entièrement imputables aux entreprises de peinture, tant pour ne pas avoir vérifié que les parties à peindre comportaient déjà une protection contre l'oxydation, que pour ne pas avoir respecté les règles de l'art dans l'exécution des travaux ; que la requérante, qui ne démontre pas la responsabilité du maître d'oeuvre dans leur survenue, n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit être exonérée d'une partie de sa responsabilité ; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public n'étant pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence, l'Etat ne peut déduire la taxe ayant grevé des travaux de réfection réalisés pour son compte par des entreprises ;que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le montant de sa condamnation par les premiers juges inclut la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la SOCIETE LAMBERT ENTREPRISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée, solidairement avec l'Entreprise champenoise de peinture, à verser à l'Etat la somme de 219 220,16 euros en réparation des préjudices consécutifs aux travaux de peinture des logements pavillons du casernement de gendarmerie sis à Troyes, commune de Rosières ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE LAMBERT ENTREPRISE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LAMBERT ENTREPRISE, au ministre de la défense et à la société Entreprise champenoise de peinture. 4 N° 03NC00701