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06NC00348

CETATEXT000007573968 J5XLX2006X10X000000600348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573968.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 20 octobre 2006, 06NC00348, inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00348 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C DOLLE M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour M. Abdli X, élisant domicile chez M. Mohamed X ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0600266 du 23 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) - d'enjoindre le préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation, au besoin sous astreinte ; M. X soutient que : - le premier juge a considéré à tort que la décision de reconduite à la frontière ne portait pas à ses droits au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; - le jugement attaqué a écarté à tort le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2006, présenté par le préfet de la Moselle

(57034); le préfet conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; - le requérant n'établit pas s'exposer personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M.Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que le seul moyen présenté par M. X, ressortissant algérien, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Moselle en date du 4 janvier 2006 prononçant sa reconduite à la frontière, tiré d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, ce moyen ne peut être retenu ; Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination : Considérant qu'en se bornant à invoquer « la situation du requérant dans son pays d'origine », M. X ne saurait être regardé comme établissant la réalité de risques qu'il courrait personnellement en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, l'intéressé qui ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité, ne peut soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2006 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdli X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NC00348

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