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06NC00399

CETATEXT000007573971 J5XLX2006X10X000000600399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573971.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 20 octobre 2006, 06NC00399, inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00399 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C BERTIN M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour M. Naouri X élisant domicile ..., par Me Bertin, avocat au barreau de Besançon ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 7 mars 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Doubs en date du 21 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) - d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à un nouvel examen de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) - de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'exception d'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour du 24 octobre 2005 est fondée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu enregistré le 27 avril 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs, tendant au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 12 mai 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle ( section administrative d'appel ) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Naouri X, et a désigné Me Bertin en qualité d'avocat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X, ressortissant algérien, reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de l'exception d'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour en raison d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre les arrêtés du préfet du Doubs décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'apporte aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Naouri X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NC00399

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