CETATEXT000007573973 J5XLX2006X10X000000600428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573973.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 3 octobre 2006, 06NC00428, inédit au recueil Lebon 2006-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00428 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C GSELL M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 mars 2006, présentée pour M. Branko X, élisant domicile ..., par Me Gselle, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601005 en date du 3 mars 2006 par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le délégataire n'a pas justifié de sa délégation régulière ; - le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne le passeport ; - en qualité de citoyen croate, il a le droit de se maintenir en France durant trois mois ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistrée le 24 mars 2006, la transmission de la requête au préfet de la Région Alsace, préfet du Bas-Rhin ; Vu les pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X se borne à reprendre son moyen de légalité externe tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière sans apporter de critique au motif retenu par le premier juge ; que dès lors, son moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mentionnant que M. X faisait l'objet d'un signalement des autorités espagnoles aux fins de non admission dans l'espace des parties contractantes, et que ce faisant, le préfet pouvait légalement refuser son admission sur le territoire national en application de l'article 5 de la convention du 19 juin 1990 portant application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, le préfet du Bas-Rhin ait commis une erreur de fait ou de droit ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il était titulaire d'un passeport croate en cours de validité, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettait au préfet de prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Branko X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de la Région Alsace, préfet du Bas-Rhin. 3 N° 06NC00428
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.