CETATEXT000007573975 J5XLX2006X10X000000600429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573975.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 3 octobre 2006, 06NC00429, inédit au recueil Lebon 2006-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00429 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C DOLLE M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour M. Arif X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600933 en date du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 février 2006 par lequel le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement lui ordonner de réexaminer la situation sous astreinte ; Il soutient que : - il n'a pu se défendre n'ayant pas été convoqué à l'audience ; - l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour est recevable et fondée ; - le jugement est entaché d'inexactitudes matérielles tenant à ce que, régulièrement convoqué, il n'a pas soutenu son moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il n'a reçu la convocation à l'audience ; les circonstances de son séjour forcé en Turquie procède d'un cas de force majeure et c'est à tort que le préfet a considéré qu'il avait perdu le bénéfice de la régularisation administrative et que son titre de séjour était périmé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.(…) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas été régulièrement convoqué pour l'audience publique du 27 février 2006 au cours de laquelle son recours a été appelé ; que dès lors, nonobstant la présence de son conseil à cette audience, l'intéressé est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'arrêté du 22 février 2006 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité» (…) ; Considérant que s'il n'est pas contesté par le préfet de la Moselle que M. X a été détenteur d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qui lui a été délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour la période du 9 mars 2000 au 8 mars 2001, il est constant que l'intéressé a quitté le territoire national en décembre 2000 et que le titre de séjour temporaire dont il disposait ne lui a pas été renouvelé ; qu'ainsi, à la date du 15 septembre 2004 à laquelle M. X a demandé la délivrance d'un titre, il pouvait, en application de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être regardé comme dépourvu de titre et comme entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 dudit code ; qu'ainsi, le préfet pouvait légalement décider de sa reconduite à la frontière ; Sur l'exception d'illégalité de la décision du 18 avril 2005 du préfet de la Moselle : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-7 dudit code : «La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français et qui aura résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. / La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger.» ; Considérant, en premier lieu, que pour échapper à la péremption qui a affecté le titre de séjour temporaire dont il était détenteur, M. X se borne à soutenir qu'il a été retenu contre son gré par les autorités turques à l'issue du séjour qu'il avait débuté dans son pays d'origine en décembre 2000 ; qu'à supposer même que son maintien forcé sur son territoire national l'ait empêché de revenir sur le territoire français, cette circonstance ne faisait nullement obstacle à ce qu'il sollicite la prolongation de son titre durant son séjour en Turquie ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une telle demande ait été faite durant les trois années en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 314-7 du code est infondé ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X se prévaut de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort de ses propres déclarations que, divorcé depuis plusieurs mois à la date de son retour en France, son épouse a la garde des trois enfants issus de l'union lesquels demeurent en Turquie où se trouvent ses attaches familiales ; qu'ainsi, quelle que soit la durée de son précédent séjour en France, il ne peut soutenir que l'arrêté du 18 avril 2005 du préfet de la Moselle porte à sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé qu'à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'apporte aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 février 2006 est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arif X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle. 2 N° 05NC012526NC00429
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.