CETATEXT000007573980 J5XLX2006X10X000000600495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573980.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 20 octobre 2006, 06NC00495, inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00495 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C BILENDO M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2006, présentée pour M. Saît X élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-00378 en date du 1er mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du Préfet de l'Aube en date du 22 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre le Préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité tenant à l'absence de convocation, à la mention erronée relative au dépôt d'un mémoire que le préfet aurait déposé ; - le Tribunal devait tenir l'administration comme ayant acquiescé aux faits qu'il relatait ; - le jugement attaqué a écarté à tort ses moyens tirés des articles 3-1 et 16 de la convention de New York sur les droits de l'enfant et des risques qu'il encourt dans son pays ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistrée le 12 juin 2006, le mémoire en défense présenté par le Préfet de l'Aube tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - aucune irrégularité n'a été commise tant dans la procédure de convocation que dans la présentation des mémoires ; - les moyens tenant à la séparation de la famille, aux risques encourus en Turquie sont infondés ; - les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées dès lors que M.X ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; Vu enregistré le 2 octobre 2006, les observations présentées par le Préfet de l'Aube ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si M.X fait valoir qu'il n'a pas été personnellement convoqué à l'audience du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 février 2006 à laquelle sa requête a été appelée, le moyen manque en fait dès lors qu'il ne conteste pas la signature qu'il a lui-même apposée, le 27 février 2006, sur le récépissé d'avis d'audience ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il soutient que le Tribunal devait tenir pour établi les faits qu'il exposait en l'absence de défense de l'administration, le moyen est, en tout état de cause, infondé dès lors que le Tribunal n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue à l'article R.612-6 du code de justice administrative ; Considérant, en troisième lieu, que si en se fondant sur des énonciations contenues dans les visas du jugement relatives à l'ensemble des mémoires et des autres pièces du dossier M.X doit être regardé comme soutenant que le Tribunal a méconnu le principe contradictoire en omettant de lui communiquer le mémoire produit par le préfet de l'Aube, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mémoire transmis par télécopie ait été enregistré au greffe du Tribunal et que le magistrat délégué se soit fondé sur des éléments qui y étaient contenus pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, le moyen tenant au défaut de régularité du jugement ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière et à la décision fixant le pays de destination sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M.X, ressortissant turc, reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de la violation des stipulations de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et, en ce qui concerne le pays de renvoi, des risques encourus en Turquie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre les arrêtés du Préfet de l'Aube décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Turquie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'apporte aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Saït X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 06NC00495
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.