CETATEXT000007573985 J5XLX2006X10X000000600614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573985.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 20 octobre 2006, 06NC00614, inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00614 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C ROBIN M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour M. Cemalj X, élisant domicile au CADA Association Bleu Nuit, ..., par Me Robin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n°0600446 du 28 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2006 du préfet du Territoire de Belfort ordonnant sa reconduite à la frontière, et à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) - d'annuler cette décision ; 3°) - d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a rejeté le moyen tenant à l' incompétence dès lors que la délégation de signature doit être précise et publiée antérieurement à l'arrêté ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu'il n'a aucune attache au Kosovo et que son épouse réside avec lui ; - la délivrance du titre est de droit en cas d'annulation de l'arrêté attaqué ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu enregistré le 7 juillet 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Territoire de Belfort tendant au rejet de la requête ; Le préfet du Territoire de Belfort soutient que : - M. Philippe Z disposait d'une délégation régulière ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - l'arrêté ne porte pas d'atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attache en Serbie-Monténégro où vivent ses enfants, et que son épouse, également en situation irrégulière, peut retourner avec lui dans ce pays ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort : Sur le moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général de la préfecture sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'il est constant qu'à la date du 15 mars 2006 à laquelle il a signé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, M. Z, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, ne disposait d'aucune délégation lui permettant de le signer dès lors, d'une part, qu'à la suite de la mutation en février 2006 de M. Y, l'intéressé ne disposait plus de la délégation de signature que lui avait accordée le 5 septembre 2005 son ancien préfet ; que, d'autre part, il ne pouvait pas encore se prévaloir de celle que venait de lui accorder, le 6 mars 2006, M. de Lagune, nouveau préfet, dès lors que cette délégation de signature n'a été régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture que le 17 mars 2006 ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté en cause est entaché d'incompétence de son auteur, et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de délivrance d'une carte de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; Considérant que dans la mesure où le présent arrêt annule pour un motif de légalité externe l'arrêté en date du 15 mars 2006 du préfet du Territoire de Belfort ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, il n'y a lieu d'ordonner au préfet du Territoire de Belfort que de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°0600446 du 28 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon, ensemble l'arrêté du 15 mars 2006 du préfet du Territoire de Belfort ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : Le préfet du Territoire de Belfort délivrera à M. X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cemalj X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Territoire de Belfort. 2 N° 06NC00614
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.