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06NC00615

CETATEXT000007573987 J5XLX2006X10X000000600615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573987.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 20 octobre 2006, 06NC00615, inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00615 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C ROBIN M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour Mme Ajsa - SELJIMIX, élisant domicile ..., par Me Robin, avocat ; Mme -SELJIMIX demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0600447 du 28 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2006 du préfet du Territoire de Belfort ordonnant sa reconduite à la frontière, et à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) - d'annuler cette décision ; 3°) - d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a rejeté le moyen tenant à l'incompétence dès lors que la délégation de signature doit être précise et publiée antérieurement à l'arrêté ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu'elle n'a aucune attache au Kosovo et que son époux réside avec elle ; - la délivrance du titre est de droit en cas d'annulation de l'arrêté attaqué ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu enregistré le 7 juillet 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Territoire de Belfort tendant au rejet de la requête ; Le préfet du Territoire de Belfort soutient que : - M. Philippe A disposait d'une délégation régulière ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - l'arrêté ne porte pas d'atteinte excessive au droit de Mme -SELJIMIX au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attache en Serbie-Monténégro où vivent ses enfants, et que son époux, également en situation irrégulière, peut retourner avec elle dans ce pays ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort : Sur le moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général de la préfecture sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'il est constant qu'à la date du 15 mars 2006 à laquelle il a signé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme -SELJIMIX, M. A, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, ne disposait d'aucune délégation lui permettant de le signer dès lors, d'une part, qu'à la suite de la mutation en février 2006 de M. B, l'intéressé ne disposait plus de la délégation de signature que lui avait accordée le 5 septembre 2005 son ancien préfet ; que, d'autre part, il ne pouvait pas encore se prévaloir de celle que venait de lui accorder, le 6 mars 2006, M. de Lagune, nouveau préfet, dès lors que cette délégation de signature n'a été régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture que le 17 mars 2006 ; qu'ainsi nonobstant la circonstance insuffisante et au demeurant non établie que cet arrêté aurait été affiché à la préfecture dès le 6 mars 2006, Mme -SELJIMIX est fondée à soutenir que l'arrêté en cause est entaché d'incompétence de son auteur, et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme -SELJIMIX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de délivrance d'une carte de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; Considérant que dans la mesure où le présent arrêt annule pour un motif de légalité externe l'arrêté en date du 15 mars 2006 du préfet du Territoire de Belfort ordonnant la reconduite à la frontière de Mme -SELJIMIX, il n'y a lieu d'ordonner au préfet du Territoire de Belfort que de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0600447 du 28 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon, ensemble l'arrêté du 15 mars 2006 du préfet du Territoire de Belfort ordonnant la reconduite à la frontière de Mme -SELJIMIX sont annulés. Article 2 : Le préfet du Territoire de Belfort délivrera à Mme -SELJIMIX une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ajsa épouse X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Territoire de Belfort. 2 N° 06NC00615

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