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06NC00844

CETATEXT000007573990 J5XLX2006X10X000000600844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/39/CETATEXT000007573990.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 27 octobre 2006, 06NC00844, inédit au recueil Lebon 2006-10-27 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00844 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C ATTALI M. le Prés Daniel GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 juin 2006, présentée pour M. Y... Y, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602138 du 10 mai 2006 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2006 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ; M. Y soutient que : - le jugement, revêtu de la seule signature du greffier, est irrégulier ; - l'arrêté de reconduite est signé par ampliation par une personne qui n'a pas délégation pour signer ledit arrêté ; - l'arrêté attaqué doit être annulé pour irrégularité de la procédure de garde à vue ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en se plaçant à tort dans une situation de compétence liée ; - l'arrêté de reconduite à la frontière est de nature à produire des conséquences manifestement disproportionnées sur sa vie ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été contraint de fuir le Sri Lanka en raison des persécutions dont il faisait l'objet et qu'il est entré en France en vue de solliciter le statut de réfugié ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Y, en produisant l'expédition qui lui a été adressée du jugement attaqué, régulièrement signée par le seul greffier, n'établit pas que la minute dudit jugement serait irrégulière pour défaut de signature du magistrat qui a pris la décision ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'ampliation de l'arrêté attaqué a pu légalement être signée par une personne autre que celle qui avait reçu délégation pour signer la décision elle-même ; Considérant que M. Y se borne à reprendre purement et simplement l'argumentation présentée en première instance au soutien des moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, de l'irrégularité de la procédure de garde à vue, de l'erreur de droit commise par le préfet qui se serait cru en situation de compétence liée, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle et du détournement de pouvoir ; qu'il a lieu de confirmer le rejet de ces moyens par adoption des motifs du premier juge ; Sur les conclusions dirigées contre le pays de destination : Considérant que si M. Y n'apporte en appel aucun élément de nature à établir que le premier juge aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2006 par lequel le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le Sri Lanka comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NC00844

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