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03NC00949

CETATEXT000007574005 J5XLX2006X09X000000300949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574005.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 03NC00949, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00949 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH THOMAS M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 septembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 24 octobre 2005 et 27 mars 2006, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, représenté par son directeur en exercice, ayant son siège 100 avenue de Suffren à Paris

(75015), par Me Champetier de Ribes, avocat ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler le jugement n° 011067 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme Y une somme de 15 244,90 euros en réparation de son préjudice et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy une somme de 40 142,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2001, en remboursement de ses débours ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y et la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ; 3°) subsidiairement, de limiter la condamnation au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy à la somme de 649,92 euros ; 4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy à lui verser une somme de 3 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - Mme Y étant décédée au jour de la clôture d'instruction et ses ayants-droit n'ayant régularisé aucune reprise d'instance, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son profit et le jugement doit être annulé pour ce motif ; -l'indemnisation accordée à Mme Y est exorbitante au regard des seuls préjudices décrits en rapport avec la contamination, consistant seulement en une «grande fatigabilité» ; - Mme Y souffrant de multiples pathologies, les débours accordés à la caisse ne sont pas justifiés dans leur montant en l'absence de preuve d'un lien de causalité avec les seules conséquences de la contamination par le virus de l'hépatite C ; seul un certificat d'imputabilité précis et détaillé émanant d'un médecin extérieur à la caisse primaire d'assurance maladie pourra établir le lien de causalité ; subsidiairement, le requérant ne s'oppose pas à la prise en charge des frais d'hospitalisation du 10 au 12 février 1997, pour 649,92 euros, période durant laquelle, comme l'a relevé l'expert, a été effectué un bilan hépatite C ; aucune preuve n'est apportée d'un lien entre les autres frais, prestations en espèces et hospitalisations et la contamination, qui ne ressort pas plus du rapport d'expertise ; des frais futurs pour l'année 2000 ne peuvent être justifiés et réclamés en 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 5 avril 2004, 30 juin 2004 et 21 février 2006, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, représentée par son directeur en exercice, ayant son siège 9 boulevard Joffre à Nancy (54 000), par la SCP Michel - Frey-Michel - Bauer ; La caisse demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions, de réduire à la somme de 13 883 euros la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG au titre de la contamination de Mme Y et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que si seule l'hospitalisation du 10 au 12 février 1997 est en rapport avec la contamination, le coût annuel des soins futurs s'élève à 3 768,40 euros ainsi qu'attesté par le médecin conseil ; Vu, enregistré le 13 avril 2004, le courrier par lequel Me Thomas, avocat de Mme Y, déclare ne pas avoir reçu de mandat du fils de sa mandante pour reprendre l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 29 mars 2006 à 16 heures ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si Mme Y, qui avait demandé le 23 avril 2001 la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à l'indemniser du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, est décédée avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience, il ne résulte pas des pièces du dossier que ce décès ait été notifié au tribunal antérieurement à la date de clôture de l'instruction ; que l'affaire étant en état, il y avait lieu pour les premiers juges de statuer au fond alors même que les héritiers de Mme Y n'avaient pas repris l'instance ; qu'il n'y a donc pas lieu pour ce motif d'annuler le jugement et de prononcer le rejet de la demande de Mme Y ; Sur les droits de Mme Y : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance en date du 8 mars 2000 que la contamination de Mme Y par le virus de l'hépatite C a provoqué une grande fatigabilité de l'intéressée et eu une incidence sur sa vie personnelle, familiale et sociale, sans toutefois provoquer de troubles physiologiques autres que ceux liés aux pathologies dont souffrait par ailleurs l'intéressée ; que dans ces circonstances, il y a lieu de ramener à un montant de 10 000 euros la somme accordée par les premiers juges au titre de l'indemnisation par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG des troubles dans ses conditions d'existence supportés par Mme Y ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire se prévaut à l'appui de ses dernières conclusions, d'une part, d'un relevé de prestations daté du 27 janvier 2006, pour 13 883,45 euros, d'autre part, d'une attestation du médecin-conseil de la sécurité sociale du 24 janvier 2006 selon lequel seule l'hospitalisation du 10 au 12 février 1997 est en rapport avec la contamination ; Considérant que, compte tenu des nouvelles justifications ainsi produites, il a lieu de regarder comme liés à la contamination de Mme Y les indemnités journalières servies du 11 février au 24 février 1997 pour 1 067,87 euros, les frais d'hospitalisation des 11 et 12 février 1997 pour 4 263,20 euros et les frais médicaux et pharmaceutiques du 11 février 1997 au 23 novembre 2000, d'un montant de 4 783,98 euros, dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que l'intéressée a subi notamment, pendant cette période, un traitement à l'interféron de février à juillet 1997 et un suivi des transaminases et une recherche de génome viral jusqu'en juin 2000 ; qu'en revanche la caisse n'établit pas avoir à supporter de frais futurs d'un montant de 3 768,40 euros en 2000 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant, qu'à l'exception de la somme de 10 115,05 euros, il a mis à sa charge l'intégralité des débours dont le remboursement était réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy à payer à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG a été condamné à verser à Mme Y par le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 3 juin 2003 est ramenée à 10 000 euros (dix mille euros). Article 2 : La somme que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy par le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 3 juin 2003 est ramenée à 10 115,05 euros (dix mille cent quinze euros et cinq centimes), non compris les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2001. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 3 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La caisse primaire d'assurance maladie de Nancy versera une somme de 1 000 euros à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et aux ayants-droit de Mme Claudine Y. 2 N° 03NC00949

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