CETATEXT000007574006 J5XLX2006X09X000000400159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574006.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 04NC00159, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00159 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BRAND Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004, complétée par mémoires enregistrés les 25 août et 1er septembre 2006, présentés pour l'ASSOCIATION SAKYA TSECHEN LING, représentée par son président, M. Joseph Serra, dont le siège est 5, rue du Rond Point du Vignoble à Kuttolsheim
(67520), par Me Brand, avocat au barreau de Strasbourg ; l'ASSOCIATION SAKYA TSECHEN LING demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-5052 en date du 22 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme Jacky Y et autres, l'arrêté en date du 9 octobre 2000 par lequel le maire de Kuttolsheim lui a délivré un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment occupé par l'institut européen de bouddhisme tibétain ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme Y et autres devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête devant le tribunal était tardive ; - le tribunal a omis de statuer sur le défaut d'intérêt pour agir des requérants qui poursuivent leurs multiples actions contentieuses à son égard pour des motifs étrangers à la réglementation du droit de l'urbanisme ; - elle a, à tort, été condamnée à payer la somme de 770 euros, alors qu'elle n'était que partie intervenante à l'instance ; - au fond, la densité de la construction n'excède pas celle autorisée par le coefficient d'occupation des sols dans la mesure où la surface de la loggia qui n'est pas close doit être exclue de la surface hors oeuvre nette ; - l'implantation du projet ne méconnaît pas les règles de distances posées à l'article UB-7 du plan d'occupation des sols de la commune de Kuttolsheim ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistrés au greffe le 15 septembre 2004, les 22 et 31août et le 6 septembre 2006, les mémoires en défense présentés pour M. et Mme Jacky Y, M. et Mme Gérard Z et Mme Françoise X, par la SCP Lebon-Mennegand-Bernez, avocats au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - aucune forclusion ne peut leur être opposée, puisque le nouveau permis de construire attaqué a été délivré alors que l'instance dirigée contre le précédent permis était encore pendante devant la Cour de céans ; - ils justifient de leur intérêt à agir en leur qualité de voisins ; - la densité de la construction est dépassée eu égard à la surface de la loggia qui est fermée ; - l'implantation de la construction ne respecte pas les distances imposées au plan d'occupation des sols ; - c'est à bon droit que le tribunal a condamné le pétitionnaire à payer la somme de 770 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Brand, avocat de l'ASSOCIATION SAKYA TSECHEN LING et de Me Mennegand, avocat des époux Y, Z et de Mme X ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : «Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
- b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 9 octobre 2000 par le maire de Kuttolsheim à l'ASSOCIATION SAKYA TSECHEN LING a, dès le même jour, fait l'objet d'un affichage en mairie et, le 11 octobre 2000, sur le terrain d'assiette de la construction litigieuse ; que la circonstance qu'un précédent permis de construire ayant le même objet avait été annulé à la demande de M. et Mme Jacky Y par jugements du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 décembre 1996 et du 18 juin 1987 et que ce dernier jugement avait lui-même fait l'objet d'un appel qui était pendant à la date d'intervention du nouveau permis n'impliquait pas, pour que le délai de recours contentieux commençât à courir à l'encontre des requérants, que le nouveau permis fût notifié à ceux-ci par la commune ; qu'ainsi le délai de recours relatif audit permis qui avait commencé à courir le 11 octobre 2000 était expiré lors de l'enregistrement de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg le 15 décembre 2000 ; que, dès lors, c'est à tort que ce tribunal s'est fondé sur l'absence de notification, aux auteurs du précédent recours, du nouveau permis de construire délivré postérieurement au jugement d'annulation, pour accueillir la nouvelle demande de M. et Mme Jacky Y et autres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SAKYA TSECHEN LING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 9 octobre 2000 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION SAKYA TSECHEN LING est intervenue en première instance en sa qualité de bénéficiaire du permis de construire ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal l'a considérée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle est, eu égard à l'annulation du jugement attaqué, fondée à obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens mis à sa charge par le tribunal pour un montant de 770 euros ; Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme Y et autres le paiement à l'ASSOCIATION SAKYA TSECHEN LING de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 00-5052 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme Y et autres devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : M. et Mme Y, M. et Mme Z et Mme X verseront à l'ASSOCIATION SAKYA TSECHEN LING la somme de mille sept cent soixante dix euros (1 770 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SAKYA TSECHEN LING, à M. et Mme Jacky Y, à M. et Mme Gérard Z, à Mme Françoise X et à la commune de Kuttolsheim. Copie sera en outre adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Colmar. 4 N° 04NC00159