← France

05NC00125

CETATEXT000007574014 J5XLX2006X09X000000500125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574014.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC00125, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00125 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH SCP BRUN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2005, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Brun ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0300055 en date du 23 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par la société Technoprim imprimerie ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que : - son poste sur la presse MO 2 n'a pas été supprimé : il l'a toujours occupé durant la procédure de licenciement, puis il l'a été par un salarié durant son congé-maladie à compter du 9 novembre 2002 ; la presse n'a été revendue que le 31 décembre 2002, après son licenciement, autorisé le 3 novembre et prononcé le 20 novembre précédent ; la situation économique et financière de l'entreprise ne justifiait pas la revente de la presse MO 2 sur laquelle il travaillait ; - la vente de la machine MO2 consistant en le transfert d'une unité économique autonome, l'article L.122-12 aurait dû s'appliquer ; - un lien existe manifestement entre le licenciement et sa qualité de délégué du personnel ; - sur le reclassement : les propositions du 26 mars et du 3 mai 2002 ne précisaient pas clairement les horaires des postes proposés ni n'indiquaient que le reclassement proposé avait un motif économique ; les propositions évoquées entre l'inspection du travail et l'employeur ne lui ont pas été soumises ; aucune recherche de reclassement n'a été effectuée dans les sociétés du groupe ; le poste évoqué au façonnage aurait dû lui être proposé ; son contrat de travail ne mentionnant pas qu'il pourrait travailler en équipe, il n'avait pas à accepter un fonctionnement par équipe en roulement ; - l'absence de proposition de convention de conversion rend illégal le licenciement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2005, présenté pour la société Groupe technologies et impression, représentée par ses représentants légaux, ayant son siège 26-30 rue du Dr Schweitzer 51100 Reims , par Me Miravet avocat, qui conclut au rejet de la requête : Elle soutient que : - l'avenant du 29 décembre 2000 au contrat de travail de M. X prévoyait le travail posté en équipe ; - après l'arrêt de travail de M. X, la machine MO2 n'a été utilisée qu'un minimum d'heures, pour ne pas perdre les fournitures utilisables sur cette seule machine ; la machine MO2 qui a été vendue le 31 décembre 2002 ne constituait aucunement une entité économique autonome ; le poste de conducteur offset du requérant concernait toutes les machines composant le parc de l'entreprise ; - les conventions de conversion ont été supprimées en juillet 2001, remplacées par le PARE proposé à l'intéressé le 11 septembre 2002 ; - M. X est le seul à avoir refusé la transformation de son poste ; un seul autre poste a pu lui être proposé compte tenu de ses qualifications et de son refus d'horaires postés ; la perte se salaires en résultant, de 72,41 € est minime compte tenu de la qualification nettement inférieure correspondante ; son refus pour des raisons strictement privées n'est pas justifié ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2006, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - l'article L.122-12 n'est en aucun cas applicable à l'affaire, la vente d'une machine ne pouvant équivaloir au transfert d'une unité économique autonome ; - la suppression du poste de travail est effective avec le remplacement de la machine MO2 par une Rapida 105 ; son remplacement entre son arrêt de travail et la vente n'a eu pour objet que d'utiliser les fournitures restantes adaptées à la machine, durant 61 h de production pour 675 h potentielles ; - les efforts de reclassements ont été suffisants, compte tenu du refus de l'intéressé d'accepter tous les emplois avec horaires postés ainsi que le poste de magasinier comportant des horaires de journée, pouvant encore être adaptés, avec une perte de salaire minime ; l'employeur a procédé à un examen individualisé de la situation du salarié ; le poste de façonnage était d'une catégorie inférieure qui aurait entraîné une baisse de salaire trop importante ; - l'autorité administrative n'a pas à contrôler les mesures de reclassement externes proposées telles les conventions de conversions, le dispositif fût il encore applicable ; - le lien entre le mandat et la mesure de licenciement n'est pas démontré ; le fait que l'inspecteur du travail ait constaté des graves dysfonctionnements de l'institution représentative du personnel est sans rapport ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 15 mars 2006 à 16 h00 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M.Wallerich, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise, y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou en cas de liquidation judiciaire compte tenu des perspectives de reprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Technoprim imprimerie, ayant fait l'acquisition de nouvelles machines et réorganisé sa production pour assurer un fonctionnement en continu de son nouvel équipement, a procédé le 31 décembre 2002 à la revente de la machine MO2 sur laquelle travaillait M. X et qui avait perdu son utilité ; qu'elle a procédé à la vente de cette machine après avoir utilisé les fournitures encore en stock et attachées à son fonctionnement ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que son poste de travail n'aurait en fait pas été supprimé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existerait un lien entre le licenciement de M. X et sa qualité de délégué du personnel ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. X a refusé pour convenances personnelles toute affectation sur des postes de travail en horaires postés conformes à ses qualifications et à son contrat de travail tel que résultant de l'avenant du 29 décembre 2000 ; qu'il a décliné une offre de poste de magasinier auprès de la holding société Groupe technologies et impression comportant des horaires en journée et un salaire, après négociation entre l'entreprise et l'inspecteur du travail, à peine inférieur à son revenu précédent malgré la moindre qualification requise ; que M. X, qui ne peut utilement exposer qu'un poste de façonnage, de qualification nettement inférieure à la sienne, aurait dû lui être proposé, n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'entreprise n'aurait pas satisfait à son obligation d'examiner toutes le possibilités de le reclasser en son sein ou dans l'une des entreprises du groupe ; Considérant, enfin, que M. X ne peut en tout état de cause se prévaloir, d'une part, des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, dès lors que la simple vente d'une machine usagée ne peut s'analyser en un transfert d'une unité économique autonome vers une autre entreprise, d'autre part, de l'absence de proposition d'une convention de conversion, sans influence sur la légalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail se prononce sur une telle demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société Groupe technologies et impression et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement 2 N° 05NC00125

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.