CETATEXT000007574016 J5XLX2006X09X000000500131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574016.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 05NC00131, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00131 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SEE & ASSOCIES M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 juin 2005, présentés pour M. Ahmed X, élisant domicile ..., par Me Dal Molin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0301834 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 7 février 2003 du maire de Mulhouse décidant d'exercer son droit de préemption sur un immeuble sis 26, rue de Stalingrad et à condamner la ville à lui verser une somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts ; 2°) - de faire droit à ses conclusions de première instance susrappelées ; 3°) - d'enjoindre la ville de Mulhouse de lui proposer l'acquisition de l'immeuble litigieux aux conditions de la transaction initiale et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Il soutient : - que c'est par une erreur d'appréciation que le jugement susvisé a estimé que le droit de préemption exercé par la ville de Mulhouse était suffisamment motivé ; - que le droit de préemption a été exercé irrégulièrement dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté correspondant ait été notifié au propriétaire ainsi qu'au sous-préfet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2005 et complété par mémoires enregistrés les 26 juillet, 29 août et 17 novembre 2005, présentés pour la ville de Mulhouse par Me Zimmermann et Soler-Couteaux, avocats ; La ville de Mulhouse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête est irrecevable et, subsidiairement, infondée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2005, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que celle-ci est recevable ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Bronner, de la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocat de la ville de Mulhouse, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Mulhouse : . Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur …notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement … » ; qu'aux termes de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme : «Toute aliénation visée à l'article L.213-1 est subordonnée … à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration … comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée… Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration … vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption» ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la légalité de la décision par laquelle une commune exerce son droit de préemption est subordonnée à la réception de ladite décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner l'immeuble sis ... a été déposée par le propriétaire le 10 décembre 2002 auprès des services de la mairie ; que la décision du 7 février 2003 par laquelle le maire de Mulhouse a exercé le droit de préemption de cet immeuble a été remise le même jour à la sous-préfecture et notifiée au propriétaire le 10 février 2003, soit dans le délai de deux mois susrappelé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de l'exercice du droit de préemption doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1… Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé… » ; Considérant que la décision de préemption querellée du 7 février 2003 mentionne que l'immeuble dont s'agit est acquis pour le compte de la société d'équipement de la région mulhousienne en vue de le réhabiliter afin de reloger les personnes habitant dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté dite « Casquette-Franklin » dans le cadre de la convention d'aménagement des quartiers anciens conclue le 18 juin 2001 entre la ville et ladite société ; que cette décision, qui précise l'opération en vue de laquelle le droit de préemption est exercé, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées, ainsi que les premiers juges l'ont estimé à juste titre ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'irrégularité de l'exercice du droit de préemption par la ville de Mulhouse n'étant pas établie, M. X, acquéreur évincé, n'est pas fondé à demander la condamnation de la ville de Mulhouse à lui allouer une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la décision litigieuse ; Considérant qu'il s'ensuit que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de ce dernier tendant à enjoindre la ville de Mulhouse de lui proposer l'acquisition de l'immeuble aux conditions de la transaction convenue avec le propriétaire ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande la ville de Mulhouse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Mulhouse tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X, à la ville de Mulhouse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera transmise, pour information, à la société CG Conception. 2 N° 05NC00131
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.