← France

04NC00485

CETATEXT000007574035 J5XLX2006X06X000000400485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574035.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 04NC00485, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00485 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SEBAN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE CARIGNAN, dont le siège est, Hôtel de ville à Carignan

(08110), représentée par son premier adjoint en exercice, à ce habilité par délibérations du conseil municipal en date des 10 octobre 2002, 16 décembre 2002 et 6 août 2004, par la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques ; la COMMUNE DE CARIGNAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1741 du 6 avril 2004 par lequel, à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 29 novembre 2002 du premier adjoint au maire de Carignan refusant de lui retirer son arrêté en date du 18 novembre 2002 lui infligeant une sanction disciplinaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de condamner M. X à lui verser 1 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir motivé leur décision ; - les faits reprochés à M. X et ayant motivé le prononcé d'une sanction disciplinaire par arrêté du 18 novembre 2002 n'étaient, compte-tenu de leur nature, pas susceptible d'être amnistiés dès lors qu'ils sont constitutifs d'une atteinte à la probité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré en télécopie le 27 octobre 2005 et en original le 15 décembre 2005, présenté pour M. X, représenté par Me Seban, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE CARIGNAN à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir annulé l'arrêté du 18 novembre 2002, ont estimé que les faits qui lui avaient été reprochés et qui n'étaient pas établis, étaient amnistiés ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 13 septembre 2005, fixant au 31 octobre 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Ledoux, de la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques, avocat de la COMMUNE DE CARIGNAN et de Me Dubois de la SCP Seban, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : «Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (…) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (…)» ; Considérant que par un courrier en date du 27 novembre 2002, M. X, technicien territorial principal, a entendu adresser au maire de Carignan, sur le fondement de l'article 13 susvisé de la loi d'amnistie, une demande tendant à obtenir le retrait de l'arrêté en date du 18 novembre 2002 par lequel le premier adjoint au maire de Carignan, remplaçant le maire empêché, lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de quinze jours au motif que ladite sanction tombait sous le coup de la loi susvisée portant amnistie ; qu'en refusant de rapporter ledit arrêté alors qu'il était tenu d'y faire droit dès lors que les faits sanctionnés étaient amnistiés, ainsi qu'en a jugé la Cour dans un arrêt de ce jour dans l'affaire n° 04NC00484, l'autorité territoriale a entaché d'illégalité sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CARIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 29 novembre 2002,refusant de faire droit à la demande de M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X au titre des frais exposées par ce dernier et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARIGNAN est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARIGNAN et à M. Pierre X. 2 N° 04NC00485

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.