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04NC00514

CETATEXT000007574037 J5XLX2006X06X000000400514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574037.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04NC00514, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00514 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2004, complétée par mémoire enregistré le 7 juillet 2005, présentée pour M. Djilali X élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du 30 janvier 2003, rejetant sa demande d'asile territorial et de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle, du 19 mars 2003, ayant refusé de l'admettre au séjour et l'ayant invité à quitter le territoire ; 2°) - d'annuler lesdites décisions ; 3°) - de condamner l'Etat à verser à Me Kipffer la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'avis émis par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur la demande d'asile territorial n'est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ainsi que des dispositions relatives à la motivation des actes administratifs ; - le Tribunal a fait une inexacte application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; c'est à tort qu'il a estimé qu'il n'apportait pas d'éléments de nature à corroborer ses affirmations ; - le Tribunal a estimé, à tort, que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus d'admission au séjour, assortie d'une invitation à quitter le territoire n'est entachée ni d'un vice de procédure, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la communication de la requête faite au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'a pas produit de défense ; Vu, en date du 27 mai 2004, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kipffer pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et de l'asile territorial ; Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :  le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,  et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées., et qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1998 : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er , les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Préfet de Meurthe-et-Moselle a rendu sur la demande d'asile territorial formée par M. X, ressortissant algérien, un avis qui portait la seule mention « avis défavorable » ; qu'un tel avis ne répondait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées du décret du 23 juin 1998 ; que, dés lors, la décision du 30 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé à M. X le bénéfice de l'asile territorial est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il s'ensuit que cette décision est entachée d'illégalité et que, par voie de conséquence, le refus d'admission au séjour opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle et lui-même fondé, à titre principal, sur cette décision est également illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du 30 janvier 2003, rejetant sa demande d'asile territorial et de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle, du 19 mars 2003, ayant refusé de l'admettre au séjour et l'ayant invité à quitter le territoire Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Kipffer la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'aurait exposés son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du 30 janvier 2003, rejetant la demande d'asile territorial présentée par M. X et la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle, du 19 mars 2003, refusant d'admettre l'intéressé au séjour et l'invitant à quitter le territoire sont annulées. Article 3 : Les conclusions de l'avocat de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de Meurthe-et-Moselle. 4 04NC00514

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