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03NC00350

CETATEXT000007574039 J5XLX2006X06X000000300350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574039.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03NC00350, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00350 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY DE POTTER Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2003, présentée pour la société MCS, dont le siège est ... par son conseil M. de Potter ; la société MCS Partenaire demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-03093, 01-02648 et 01-02648 du 11 février 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1997 à hauteur de 121 344,69 € et de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2000 à hauteur de 10 794,31 € ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1486,38 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le montant du dégrèvement sollicité au titre de l'année 2000 était supérieur au montant des dégrèvements accordés en cours d'instance ; qu'il n'y avait pas non lieu à statuer total ; que la demande de plafonnement de la cotisation initiale à la taxe professionnelle était recevable, l'émission d'un rôle supplémentaire ayant prolongé le délai de réclamation ; que le contribuable est recevable à contester deux impôts lorsque le calcul de l'un est déterminé par la cotisation due au titre du second ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la taxe professionnelle de l'année 2000 : Considérant que, par décision du 20 novembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a procédé au dégrèvement de la somme de 10 714,31 € (70 806 F), correspondant au plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la taxe professionnelle de l'année 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant (…) : a. L'année de la mise en recouvrement du rôle (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d 'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 174 du même livre : « Les erreurs ou omissions concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité du livre des procédures fiscales en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide, en l'absence d'acte interruptif de prescription, avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 décembre 2000, assujetti la société MCS à une cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle au titre de l'année 1997 ; qu'elle a ainsi usé du pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il est constant que le service n'a adressé à la société aucune notification de redressement, ni aucun avertissement, ni autre acte interruptif de prescription ; que, par suite, le délai de reprise dont l'administration disposait est demeuré celui qui lui était initialement imparti par les dispositions de l'article L. 174, lequel expirait, pour l'imposition de l'année 1997, le 31 décembre 2000 ; que le délai spécial de réclamation ouvert à la société MCS en application des dispositions de l'article R. 196-3 expirait à cette même date, lui permettant seulement de présenter une réclamation contre l'imposition supplémentaire dans le délai prévu par l'article R. 196-2 précité, soit le 31 décembre 2001 ; qu'à la date à laquelle la société a présenté une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, constitutive d'une réclamation tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle, le 2 février 2001, ce délai était expiré ; que, dès lors, la demande de plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1997 était tardive ; Considérant que la taxe professionnelle initiale et la cotisation supplémentaire doivent être regardées comme des impositions distinctes ; que, par suite, le seul fait que la demande de plafonnement de la cotisation supplémentaire a été présentée dans le délai ne suffit pas à rendre la demande de plafonnement de la cotisation initiale recevable ; Considérant, enfin, que la date de mise en recouvrement de l'impôt perçu par voie de rôle est celle de la décision administrative qui rend exécutoire le rôle et non celle de l'envoi de l'avertissement ou de l'extrait délivré au contribuable ; qu'il est constant que l'administration a adressé à la société MCS un avis d'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle due au titre de l'année 1997, mis en recouvrement le 31 décembre 2000 ; que le fait que cet avis d'imposition lui aurait été adressé après le 31 décembre 2000 est sans incidence sur l'expiration du délai de réclamation ; que, de même, le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les contribuables selon la date d'envoi de l'avis d'imposition est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MCS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société MCS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : A concurrence de la somme de 10 714,31 €, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société MCS. Article 2 : Le surplus de la requête de la société MCS est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MCS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N°03NC00350

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