CETATEXT000007574042 J5XLX2006X06X000000300372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574042.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03NC00372, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00372 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée le 15 avril 2003, présentée par Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1293 du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que le jugement n'a pas statué sur sa demande de remboursement des intérêts ; que le taux des intérêts de retard est tel qu'il a un caractère de sanction ; qu'elle n'a pas déclaré ses impôts hors de la date légale ; Vu les mémoires enregistrés les 30 décembre 2003 et 30 mai 2006, présentés par Mme X ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 août 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que la demande de première instance n'était pas recevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant au remboursement des intérêts de retard : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que Mme X avait demandé dans un mémoire en réplique le remboursement des intérêts de retard ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ces conclusions ; que Mme X est, dès lors, fondée à demander, dans la mesure où il est ainsi entaché d'irrégularité, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant au remboursement des intérêts de retard ; Considérant qu'à supposer que le courrier adressé au ministre des finances à une date indéterminée puisse être regardé comme une réclamation, il ne comportait pas de conclusions tendant au remboursement des intérêts de retard mais seulement des considérations sur le montant des taux d'intérêts ; que les conclusions susanalysées qui n'ont pas été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts sont irrecevables ; que, par suite, les conclusions tendant au remboursement des intérêts de retard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts… établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions…» ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; qu'en demandant des déductions d'impôt auxquelles il est constant qu'elle n'avait pas droit, la requérante doit être regardée comme n'ayant pas acquitté l'impôt dû à la date légale ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère excessif du taux des intérêts de retard ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des intérêts de retard ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme X tendant au remboursement des intérêts de retard. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant au remboursement des intérêts de retard sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N°03NC00372
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.