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03NC00534

CETATEXT000007574044 J5XLX2006X06X000000300534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574044.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 03NC00534, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00534 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH LE PRADO ; CABINET DEVARENNE ; LE PRADO M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2003, présentée pour Mme Anne-Marie X élisant domicile ... par la SELAS Cabinet Devarenne associés ; Mme X demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement n° 9901315 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Vouziers à lui verser une indemnité de 14 572,86 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1999, qu'elle estime insuffisante en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 2°) - de condamner le centre hospitalier de Vouziers à lui verser une somme de 78 240,39 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1999 et capitalisés à compter de la date d'enregistrement de la requête ; 3°) - de condamner le centre hospitalier de Vouziers à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande dont elle a saisi le tribunal ne prenait en compte que les séquelles imputables à la faute médicale ; - l'incapacité temporaire totale de 7 mois justifiera une indemnisation de 5 000 F par mois, soit 35 000 F ; celle de 50 % pendant un mois et demi 3750 F ; celle de 30 % pendant 5 mois et demi 8 250 F, celle de 20 % pendant 8 mois et demi 8 500 F ; cette indemnisation correspond à la perte de revenus subie, la requérante ne pouvant plus aider son époux à aménager des étangs pour la revente, ainsi qu'il résulte notamment de l'attestation du maire de Leffincourt ; - l'incapacité permanente partielle (IPP) augmentée de 14 % justifiera l'allocation de 25 611,43 euros ; - le préjudice d'agrément est certain pour la requérante qui ne peut plus aller se promener en forêt, voyager ou aller au bal ; - le préjudice esthétique augmenté d'1/7 justifiera une indemnité de 614,69 euros et les souffrances physiques augmentées de 2/7 une somme de 3 048,98 euros ; - une somme de 4 464,62 euros est réclamée pour les frais de transport, notamment les 287 séances de kinésithérapie ; - les frais d'aide-ménagère sont justifiés pour 440,47 euros ; - les frais d'aménagement d'un véhicule adapté sont de 2639,84 euros ; - le préjudice causé par la revente du précédent véhicule est de 2286,74 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2004, présenté pour le centre hospitalier de Vouziers, représenté par son directeur en exercice, ayant son siège 12 rue Henrionnet

(08400)Vouziers, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le préjudice d'incapacité temporaire totale (ITT) n'est pas justifié ; rien n'indique que Mme X âgée de 67 ans au moment des faits exerçait encore une activité professionnelle ; elle ne démontre aucune activité de marchand de biens ; subsidiairement, elle aurait dû de toutes façons interrompre son activité pendant 5 mois en conséquence de l'accident initial et la faute médicale n'aurait entraîné que 5 mois supplémentaires d'ITT et 5 mois d'ITP ; - l'IPP a été correctement indemnisée au titre des troubles dans les conditions d'existence ; la somme réclamée de 25 611,43 euros est totalement disproportionnée compte tenu de l'âge de la victime au moment des faits et du taux de 14 % retenu par l'expert ; - les demandes formulées au titre du préjudice d'agrément, qui a été pris en compte dans les troubles dans les conditions d'existence, du préjudice esthétique et des souffrances physiques sont totalement disproportionnées ; - la réalité des dépenses de frais de transport n'est pas justifiée, non plus que la requérante en ait effectivement supporté la charge ; - les séquelles de l'accident initial justifiaient à elles seules une aide ménagère durant 5 mois, le tribunal n'avait donc pas à prendre en compte l'intégralité de la dépense ; - le préjudice causé par la revente du précédent véhicule n'est pas justifié ; il n'a jamais été démontré qu'il n'était pas aménageable ; II - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2003, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE des ARDENNES, ayant son siège 14 avenue Georges Corneau à Charleville-Mézières
(08101), par Me Henry avocat ; La Caisse demande à la Cour : - de réformer le jugement n° 9901315 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Vouziers à lui verser une indemnité de 4 876,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2000, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 80 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle estime insuffisante en réparation des dépenses qu'elle a supportées suite à l'hospitalisation de Mme X ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Vouziers à lui verser une somme en principal de 12 761,41 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Vouziers à lui verser une somme de 1 262,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la somme demandée de 12 761,40 euros correspond aux seuls débours supportés en conséquence de l'aggravation des séquelles résultant de la faute médicale, sur la base de l'avis émis par le médecin conseil de la caisse nationale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistrée au greffe le 17 mars 2004, présenté pour Mme Anne-Marie X élisant domicile ..., par la SELAS Cabinet Devarenne associés, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - le relevé produit par la caisse ne permet pas de distinguer ce qui se rapporte aux seules conséquences de la faute médicale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2004, présenté pour le centre hospitalier de Vouziers, représenté par son directeur en exercice, ayant son siège 12 rue Henrionnet à Vouziers
(08400)par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le relevé produit par la caisse ne permet pas de distinguer les débours présentant un lien de causalité avec la faute médicale ; Vu les ordonnances par lesquelles la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 30 novembre 2005 à 16h00 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Devarenne-Lamour, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X, alors âgée de 67 ans, a été victime d'une double-fracture de la cheville droite le 24 avril 1996 ; qu'elle a été opérée le même jour au centre hospitalier de Vouziers où elle a subi une double ostéo-synthèse ; que sa cicatrice ne se refermant pas et l'intéressée restant invalide de sa cheville, une seconde intervention a été nécessaire, effectuée le 16 décembre 1997 ; qu'il résulte du rapport de l'expertise, ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 29 janvier 1998, qu'une faute médicale dans le déroulement de l'opération du 24 avril 1996 a aggravé les conséquences de l'accident initial ; que Mme X a demandé la condamnation du centre hospitalier de Vouziers à lui verser les sommes de 76 175,43 euros et 4 487,77 euros en réparation de ses préjudices et la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des Ardennes une somme de 12 761,40 euros en remboursement de ses débours ; que par le jugement attaqué du 27 mars 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Vouziers à verser la somme de 14 572,86 euros à Mme X et la somme de 4876,47 euros à la CPAM des ARDENNES ; Sur la requête de Mme X : En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : Considérant qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont énoncé les premiers juges, que Mme X a droit à la réparation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé en raison de la faute médicale commise lors de la première intervention ; qu'il résulte du rapport d'expertise susmentionné que la requérante a ainsi subi une incapacité temporaire totale de 10 mois, au lieu de 5, suivie d'une incapacité temporaire partielle jusqu'à la date de consolidation le 22 septembre 1998 ; que les souffrances physiques supportées ont été de 5,5/7 au lieu de 3,5/7, le préjudice esthétique de 2/7 au lieu de 1/7 et l'incapacité permanente partielle de 18 % au lieu de 4 % ; Considérant qu'il sera fait une juste évaluation de l'aggravation des souffrances physiques, du préjudice esthétique et de l'incapacité permanente partielle subis par Mme X en lui accordant respectivement pour ces préjudices les sommes de 6 000, 1 500 et 8 500 euros ; qu'en revanche, en ce qui concerne les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle, la requérante n'établit pas, par la seule production d'un certificat d'identification au répertoire national des entreprises et une attestation du maire du village selon laquelle son état de santé, l'empêchant désormais d'aménager des chemins, planter des arbustes et des clôtures autour d'étangs pour les revendre, elle serait privée des revenus provenant de la revente desdits étangs, le préjudice dont elle se prévaut ; Considérant qu'en ce qui concerne les frais de transport réclamés au titre, d'une part, des déplacements effectués pour se rendre à des séances de kinésithérapie, d'autre part, des visites de son mari à l'hôpital, Mme X ne produit aucun justificatif des dépenses engagées mais établit toutefois avoir accompli les séances de kinésithérapie précitées ; qu'il sera fait une équitable appréciation du préjudice de frais de déplacement supporté en lui allouant à ce titre une somme de 1 500 euros ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X justifie avoir supporté, pour un montant supérieur à celui retenu par les premiers juges, le préjudice causé par l'emploi d'une aide-ménagère et celui qui résulte de l'achat d'un véhicule à boîte de vitesse automatique avec commandes au volant ; qu'enfin, la requérante, qui n'allègue pas n' avoir pu revendre son précédent véhicule à sa valeur vénale, n'établit pas subir de préjudice à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par Mme X s'établit à un montant de 20 072,86 euros ; que , par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Vouziers à lui verser une indemnité de 14 572,86 euros ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme de 20 072,86 euros à compter du 11 septembre 1999 ; En ce qui concerne les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 mai 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE des ARDENNES : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le premiers juges ont limité à tort le remboursement de ses débours à la CPAM des ARDENNES aux seuls frais d'hospitalisation de mars et de décembre 1997, correspondant à l'ablation des matériels de synthèse et à l'arthrodèse tibio-astragalienne, pour 4 876,47 euros, et lui ont alloué une somme de 80 euros au titre des frais de gestion, dès lors que la caisse n'a présenté, devant le tribunal comme en appel, qu'un état de frais ne comportant pour les autres montants réclamés aucune indication de date ou période, aucune ventilation comptable, permettant de considérer qu'ils seraient imputables aux seules séquelles dues à la faute médicale commise par le centre hospitalier de Vouziers ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Vouziers à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Vouziers, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance 03NC00569, soit condamné à verser à la CPAM des ARDENNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Vouziers a été condamné à verser à Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 mars 2003 est portée à 20 072,86 euros . Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1999. Les intérêts échus le 28 mai 2003 seront capitalisés à compter de cette date pour produire eux mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 mars 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Vouziers versera à Mme X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et la requête de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE des ARDENNES sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X, à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE des ARDENNES, au centre hospitalier de Vouziers et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N°03NC00534

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