← France

03NC00555

CETATEXT000007574046 J5XLX2006X06X000000300555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574046.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03NC00555, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00555 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 4 décembre 2003 et 13 janvier 2004, présentée par M. André X, élisant domicile à ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03240 du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti depuis 1979 dans les rôles de la commune de Dommary- Baroncourt ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pu continuer d'assumer la gestion des immeubles susvisés, en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont il a fait l'objet, ce qui a conduit les locaux à devenir vacants faute de location possible ; que le liquidateur judiciaire doit être regardé comme usufruitier ; qu'il n'est pas le seul propriétaire des immeubles litigieux ; que les locaux sont devenus vacants pour une raison indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l'article 1389 du Code Général des Impôts ; que le dégrèvement total avait déjà été accordé par l'administration pour l'immeuble de la ... ; qu'il n'a pas les moyens financiers pour acquitter les taxes foncières qui lui sont réclamées ; qu'il est victime des agissements de l'administration ; Vu les mémoires enregistrés les 27 avril 2004 et 2 juin 2006, présentés par M.X ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2003, complété par un mémoire enregistré le 2 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions à fin d'indemnité ne sont pas recevables et que les moyens ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2004, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit …la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier » ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, applicable en l'espèce : « Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation de biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic » ; Considérant que M. X a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'immeubles dont il est propriétaire sur la commune de Dommary-Baroncourt (Meuse) ; qu'il fait valoir que par l'effet du jugement du Tribunal de commerce de Verdun, en date du 26 octobre 1979, prononçant la liquidation des biens de l'association de fait Nodari X, il n'est plus propriétaire de ces immeubles ; que, toutefois, si en vertu de l'article 15 de la loi susvisée du 15 juillet 1967 alors applicable, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et si les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont alors exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, le dessaisissement qui en résulte n'emporte pas mutation du droit de propriété ; que les immeubles qui sont administrés par le liquidateur ne sont pas grevés d'usufruit et le liquidateur, qui ne peut profiter en son nom personnel des biens du débiteur ne peut être regardé comme un usufruitier ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était plus le redevable légal de la taxe foncière ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée d'au moins trois mois et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.» ; Considérant que si M. X soutient que les immeubles litigieux nécessitent d'importants travaux de remise en état, il ne justifie pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire réaliser des travaux susceptibles de permettre la location desdits locaux en se bornant à invoquer l'absence d'intervention du liquidateur ou l'interdiction de percevoir des loyers qui lui aurait été signifiée par un jugement du tribunal correctionnel de Verdun du 7 mars 2001 ; que l'argument tiré du coût excessif des travaux de remise en état des locaux n'est assorti d'aucun justificatif et ne saurait suffire à établir que la vacance de l'immeuble est indépendante de la volonté du requérant ; que M. X ne saurait, dès lors, bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions précitées en cas de vacance d'un immeuble destiné à la location ; Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. X de ce que seul le liquidateur et non lui-même pouvait être recherché en paiement des taxes établies à son nom qui se rattache au contentieux du recouvrement ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une contestation de l'assiette de l'impôt ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant que, si M. X soutient qu'il a bénéficié de décisions de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un immeuble situé ..., il est constant que ces décisions n'ont comporté aucune motivation valant prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, desdites décisions, à l'appui de sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti pour les immeubles situés ... et ... ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les impositions litigieuses ayant été légalement établies, l'administration n'a dans les circonstances de l'espèce commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à indemniser M. X pour le préjudice moral qu'il aurait subi ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N°03NC00555

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.