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06NC00077

CETATEXT000007574051 J5XLX2006X06X000000600077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 15 juin 2006, 06NC00077, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00077 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2006, présentée par le préfet de la Marne ; Le préfet de la Marne demande à la Cour l'annulation du jugement n° 0502593 en date du 16 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 13 décembre 2005 décidant de la reconduite à la frontière de M. X ; Le préfet soutient que : - c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a annulé son arrêté de reconduite à la frontière de M. X au motif qu'il n'était pas territorialement compétent pour le prendre ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 24 mars 2006 du Président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence du Préfet de la Marne pour prendre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.511-I 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (..) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, a été interpellé le 12 décembre 2005 à Courcy, dans le département de la Marne, pour un contrôle d'identité et, ensuite, en raison de l'irrégularité de son séjour, transféré dans le département des Ardennes pour être placé dans les locaux de la police des frontières des Ardennes où lui a été notifié l'arrêté du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ; que tant l'interpellation de l'intéressé que le constat de l'irrégularité de son séjour ayant eu lieu dans le département de la Marne, le préfet de ce département était compétent pour ordonner sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur l'incompétence du préfet de la Marne pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant que M. X n'établit pas qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il se trouvait dans la situation décrite à l'article L.511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à l'intervention d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Châlons- en-Champagne a annulé son arrêté en date du 13 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 0502593 du 16 décembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 13 décembre 2005 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la région Champagne-Ardennes, préfet de la Marne, à M. Oumar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 3 03NC00077

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