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04NC00630

CETATEXT000007574058 J5XLX2006X07X000000400630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2006, 04NC00630, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00630 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ GELHAAR - BOUL Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2004, présentée pour Mme Isabelle X, élisant domicile ..., par Me Gelhaar, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104083-5 en date du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Haguenau à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion du suivi de sa deuxième grossesse ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Haguenau à lui verser une somme de 15 244,90 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Haguenau à lui verser une somme de 762,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X fait valoir que : - contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, sa première grossesse a été difficile, ce qui justifiait un suivi plus attentif ; - contrairement à l'énoncé du certificat établi le 26 juin 1998, il n'a été procédé à aucun examen médical à cette date alors qu'elle était venue consulter le 21 juin en urgence ; - s'étant rendue le 3 juillet 1998 à l'hôpital parce qu'elle ne sentait plus le bébé bouger, elle a rencontré le médecin sans qu'il procède à un examen ; - le préjudice moral consécutif à la carence de la prise en charge est manifeste ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, présenté pour le centre hospitalier de Haguenau par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier de Haguenau conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante ne critique pas les conclusions de l'expert selon lesquelles la cause de la mort foetale ne peut être déterminée avec certitude et est dans l'incapacité d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre ses préjudices et les fautes qu'elle impute au centre hospitalier ; - à supposer même que les fautes alléguées soient démontrées, elles n'ont pu avoir de répercussion sur la poursuite de la grossesse dès lors qu'aucun traitement n'était susceptible d'être administré in utero à un foetus de vingt semaines ; - le seul objet du certificat médical demandé concernait la contre-indication à voyager en avion ; - Mme X n'avait aucun rendez-vous en date du 3 juillet 1998 ; - la requérante n'établit pas la réalité des préjudices qu'elle invoque ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui reprend son argumentation de première instance, soutient en outre qu'eu égard aux conditions difficiles dans lesquelles sa première grossesse s'était déroulée, le médecin a manqué à son obligation légale de consultation et n'a pas fait preuve de la diligence attendue ; qu'à supposer même que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la consultation du 3 juillet 1998 au centre hospitalier de Haguenau soient constitutives d'une faute du service public hospitalier, cette faute, qui n'a eu aucune conséquence sur le déroulement de la grossesse de Mme X, n'a généré par elle-même aucun préjudice moral dont elle aurait droit à réparation ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Haguenau ; Sur l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt notifié à Mme Isabelle X, au centre hospitalier de Haguenau et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. 2 N° 04NC00630

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