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05NC00339

CETATEXT000007574065 J5XLX2006X10X000000500339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574065.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 05NC00339, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00339 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH ASSOCIATION AUDIT CONSEIL DEFENSE M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 26 juillet 2005 présentés pour M. Jean-Pierre X élisant domicile ..., par Me Humbert, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200516 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2002 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard a suspendu ses avantages sociaux durant la période du 1er mai 2002 au 30 avril 2003, le mettant hors de convention du 1er mai 2002 au 31 juillet 2002 ; 2°) d'annuler la décision du 25 février 2002 ; 3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a refusé de reconnaître que l'amnistie était intervenue, pour le motif erroné du caractère quantitatif des faits reprochés ; - c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que la procédure poursuivie constitue un défi de droit ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été invité à venir participer à la séance du 31 janvier 2002 ; - il y a incompétence du directeur pour sanctionner au nom des autres directeurs des caisses concernées ; - les sanctions sont devenues caduques ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu enregistré le 18 septembre 2006 après clôture , la production présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard représentée par son directeur, par Me Joffroy, avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 15 février 2006 à 16 heures ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu l'arrêté arrêté du 4 décembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de M. le Bâtonnier Humbert, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi d'amnistie : Considérant que la méconnaissance par M.X, médecin généraliste, des dispositions de l'article 7 de la convention nationale susvisée relatives à la nomenclature générale des actes professionnels constitue une faute professionnelle susceptible d'entrer dans le champ de la loi d'amnistie ; que les sanctions prononcées à son encontre le 25 février 2002 par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard portant suspension des avantages sociaux durant la période du 1er mai 2002 au 30 avril 2003, et mise hors convention du 1er mai 2002 au 31 juillet 2002 ont reçu un début d'exécution avant l'intervention le 29 mai 2002 d'une ordonnance du président du Tribunal administratif de Besançon portant suspension de la sanction, puis le 6 août 2002, de la loi d'amnistie dont les dispositions n'ont pas été de nature à faire disparaître totalement les effets de ces mesures, alors même que les faits retenus auraient pu être amnistiés ; qu'il suit de là que la requête dirigée contre ces sanctions garde un objet ; Sur la légalité de la sanction : Considérant qu'aux termes de l'article L162-15-1 du code de la sécurité sociale : «La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un médecin hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.» ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la convention nationale des médecins généralistes «Non-respect de la présente convention ou des textes régissant les rapports entre les médecins et les caisses Paragraphe 1 Mesures encourues : (…) Paragraphe 3 Non-respect répété de la NGAP, du codage, des règles de formulation des ordonnances, abus de droit à dépassement autorisé. Dans les cas précités, une ou des caisses ou un ou plusieurs syndicats transmettent le relevé de leurs constatations au CMPL. / Dans le mois suivant la transmission par la caisse ou le syndicat, le CMPL communique au médecin les motifs de la plainte, l'informe des procédures pouvant être suivies à son encontre. Le CMPL invite le médecin à lui faire connaître ses observations dans les trente jours qui suivent cette notification et s'il y a lieu, lui adresse une mise en garde. Durant ce délai, le médecin peut être entendu à sa demande par le CMPL. Il peut se faire assister par un médecin de son choix. / Si après une nouvelle période de deux mois, à l'issue des délais précédents, les caisses constatent que le médecin persiste dans son attitude, elles peuvent après avis du CMPL pris dans un délai d'un mois, lui notifier une des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article..» ; Article 9-3 «Dispositions générales : Les décisions prises sont notifiées par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice du professionnel agissant pour le compte des autres régimes, par lettre recommandée avec avis de réception. (…).» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 25 février 2002 par lequel le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard portait la sanction à la connaissance de M.X était rédigé de la façon suivante : «je vous informe que la caisse primaire, agissant également pour le compte des autres régimes, a décidé de vous appliquer les sanctions suivantes : (…) » ; qu'il en résulte, d'une part, que dès lors qu'elle précisait agir pour le compte des autres régimes, la caisse primaire d'assurance maladie ne peut soutenir qu'elle pouvait agir seule en application de l'article L162-15-1 du code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 9-3 de la convention nationale des médecins généralistes qui permettent à la caisse primaire d'assurance maladie de notifier la sanction pour le compte des autres régimes ne donnent pas compétence à cette caisse pour prononcer la sanction au nom et pour le compte des autres régimes ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que la sanction prise en violation de l'article 9-3 de la convention nationale des médecins généralistes est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard à verser à M.X, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 €uros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 18 janvier 2005, ensemble la décision en date du 25 février 2002 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard sont annulés. Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard versera à M.X la somme de 1500 €uros (mille cinq cent euros ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard. 2 N° 05NC00339

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