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05NC00408

CETATEXT000007574070 J5XLX2006X10X000000500408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574070.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 05NC00408, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00408 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH SCM CASTEL M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré au greffe de la Cour le 31 mars 2005 ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 21 septembre 2004 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. Z l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a considéré que le préfet avait méconnu son pouvoir de régularisation dès lors que les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 faisaient obstacle à un telle délivrance ; en l'espèce, la décision de refus est confirmative de celle du 1er décembre 2003 ; - subsidiairement, le préfet propose de procéder au retrait de sa décision de refus s'il vient à être établi, ce qui est démenti par les pièces du dossier, que le retard dans la délivrance de l'attestation est imputable aux services administratifs français à l'étranger ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu enregistrés les 13 octobre 2005 et 21 septembre 2006, les mémoires en défense présentés pour M. Ibrahim Z élisant domicile ... par Me Werey, avocat, tendant au rejet de la requête , à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - eu égard au jugement du 9 juillet 2004, la décision du 1er décembre 2003 est censée n'être jamais intervenue ; la décision du 21 septembre 2004 n'est donc pas confirmative de cette dernière et par suite, irrecevable ; enfin, la décision du 21 septembre 2004 étant postérieure à la réception du certificat en date du 30 mars 2004, et la demande initiale ayant été formée dans le délai d'un an fixé par les dispositions réglementaires, il y a lieu de confirmer le jugement ; Vu la lettre en date du 28 juin 2004, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 23 mars 2006 à 16 heures ; Vu, enregistrée le 2 octobre 2006, la note en délibéré présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (…). » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 Février 1999 : « Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France (….) Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. » ; Considérant que M. Z, de nationalité turque, est titulaire d'une carte de séjour délivrée le 3 février 2003 par le préfet du Bas-Rhin ; qu'il est constant qu'il a déposé dans cette préfecture, le 31 août 2004, une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire turc délivré le 20 janvier 2003 par un permis de conduire français ; que, d'une part, cette demande a été présentée plus d'un an après la date d'obtention d'un titre de séjour ; que, d'autre part, au soutien de cette demande, l'intéressé n'a fait valoir aucune raison susceptible d'être retenue comme un motif légitime d'empêchement, la circonstance que le Tribunal ait regardé dans une autre affaire le concernant, une précédente décision portant déjà refus d'un tel échange comme ayant été retirée par le préfet n'étant pas de nature à entrer dans cette catégorie ; que le préfet était légalement fondé, par la décision du 21 septembre 2004 attaquée, à lui refuser l'échange de permis de conduire demandé ; qu'ainsi, en tout état de cause, le ministre de l'équipement, des transports, du logement , du tourisme et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort qu'aux motifs erronés que le délai d' échange de permis n'était pas prescrit à peine de déchéance, et que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage d'un pouvoir de régularisation inhérent à sa fonction, le Tribunal a annulé cette dernière décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 21 septembre 2004 du préfet du Bas-Rhin ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 janvier 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Z devant le Tribunal administratif de Strasbourg, et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Ibrahim Z. 2 N° 05NC00408

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