CETATEXT000007574076 J5XLX2006X12X000000400696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/12/2006, 04NC00696, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00696 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA SAINT MARCOUX ET ASSOCIES M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 9 août 2004, présentés pour Mme Marie-Ange X, élisant domicile ..., par Me Saint-Marcoux ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 021537 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de rencontrer le supérieur hiérarchique de l'agent ayant notifié les redressements litigieux et que ledit supérieur hiérarchique n'a pas statué sur sa demande ; - que c'est à tort que le service n'a pas pris en compte le déficit foncier correspondant à l'appartement d'Evry, dès lors que la notification y afférente n'est pas motivée et qu'il s'agit bien d'un investissement locatif ; - que le taux des intérêts de retard appliqués est excessif et incompatible avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Il soutient que celle-ci est irrecevable et, subsidiairement, infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 29 décembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement d'une somme de 54 € au titre des intérêts moratoires dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure : en ce qui concerne le recours au supérieur hiérarchique : Considérant, en premier lieu, que si, en vertu d'un principe général du droit, le recours hiérarchique est ouvert, même sans texte, contre toute décision administrative, la simple notification à un contribuable d'une proposition de redressement de ses bases d'imposition dans le cadre de la procédure de redressement prévue par les dispositions des articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales n'est pas constitutive d'une décision administrative ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à faire valoir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité en tant qu'il n'aurait pas été donné suite à sa demande de rencontrer le supérieur hiérarchique de l'agent ayant notifié les redressements litigieux et que, par voie de conséquence, le dit supérieur ne se serait pas prononcé sur sa demande tendant à contester lesdits redressements ; Considérant, en second lieu, que les dispositions des articles R.196-1 et suivants du livre des procédures fiscales aménagent devant le directeur des services fiscaux, supérieur hiérarchique des agents chargés de la mise en recouvrement des impositions, une procédure de réclamation contentieuse tendant à contester cette décision et à obtenir la décharge desdites impositions ; qu'en instaurant un tel recours hiérarchique, l'autorité réglementaire a fait application du principe précité ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a usé de cette procédure, qui revêt d'ailleurs un caractère obligatoire ; qu'ainsi, à supposer même qu'elle ait entendu faire valoir le moyen susrappelé au stade postérieur à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, un tel moyen ne pourrait qu'être écarté ; en ce qui concerne la motivation de la notification de redressement : Considérant que le service a, par notification en date du 23 mai 2001, suffisamment motivé le redressement afférent à la déduction des charges de l'immeuble d'Evry en précisant le fondement juridique dudit redressement et les éléments de fait retenus en l'espèce pour y procéder ; qu'en concluant ses développements relatifs à ce redressement en indiquant que le déficit foncier de 36 134 F déclaré pour cet immeuble au titre de l'année 1998 était ramené à zéro, le service, qui a par ailleurs mentionné les nouvelles bases d'imposition résultant de l'ensemble des redressements qu'il a pratiqués et n'était pas tenu d'indiquer à ce stade le montant de l'impôt résultant desdits redressements, a par ailleurs suffisamment précisé l'incidence fiscale du redressement litigieux et mis ainsi en mesure la requérante de répondre utilement à la notification dont s'agit ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le départ des locataires le 31 août 1996, Mme X a mis en vente l'immeuble d'Evry en janvier 1997 avant de le proposer à nouveau à la location en janvier 1999 ; que c'est ainsi par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont estimé que la requérante s'était réservé la jouissance de cet immeuble et, par suite, n'avait pu légalement déduire de son revenu imposable au titre de l'année 1998 les charges foncières y afférentes ; que la circonstance que les locataires auraient quitté l'immeuble en y étant contraints par le procès intenté à leur encontre par Mme X pour loyer impayé et que l'intention de le vendre manifestée consécutivement par celle-ci serait motivée par son incapacité de rembourser les mensualités de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble est sans incidence sur ce qui précède ; Sur l'intérêt de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : «Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions …le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé» ; Considérant que les intérêts de retard prévus par les dispositions susrappelées, qui visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont ainsi pas le caractère d'une sanction ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne saurait davantage lui conférer la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que lesdits intérêts ne pouvant par suite être regardés comme résultant d'une accusation en matière pénale, la requérante ne saurait utilement faire valoir que leur taux ne serait pas compatible avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à concurrence de la somme de 54 € en ce qui concerne les intérêts moratoires assortissant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Ange X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NC00696
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.