CETATEXT000007574078 J5XLX2006X12X000000400712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2006, 04NC00712, Inédit au recueil Lebon 2006-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00712 4ème chambre - formation à 3 autres C M. ROTH SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, complétée par un mémoire enregistré le 4 avril 2005, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Eber avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100976 en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1997, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que : - la non-incorporation dans son patrimoine professionnel des deux immeubles dont la revente en 1994 est l'objet du litige constitue une décision de gestion opposable à l'administration ; - l'immeuble acquis le 29 septembre 1989 n'a pu l'être dans le cadre de l'activité de marchand de biens qui a démarré postérieurement le 28 mars 1990 ; celui acquis le 26 mars 1990 a donné lieu au paiement des droits d'enregistrement ; - les deux immeubles ont été acquis grâce à un emprunt contracté à titre privé et ont été gérés comme un patrimoine privé, étant mis en location afin d'assurer un complément de revenu familial, sans opérer les diverses déductions de charges qu'aurait autorisées l'inscription au patrimoine professionnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. X a déclaré le 28 mars 1990 au centre de formalités des entreprises adjoindre à son activité d'architecte une activité de marchand de biens exercée à compter du 1er juillet 1989 ; les immeubles en litige ont été acquis postérieurement ; - la présomption de commercialité joue même si le bien n'a pas été inscrit à l'actif du bilan de l'entreprise et il appartient au contribuable de rapporter la preuve que les transactions réalisées ne se rattachent pas à son activité commerciale ; - lors de l'achat de l'immeuble de Belfort le 29 septembre 1989, l'acquéreur a déclaré faire cette acquisition en sa qualité de marchand de biens et s'est engagé à le revendre dans les cinq ans et sa revente a eu lieu dans ce délai le 6 avril 1994 ; celui d'Hérimoncourt a également été revendu dans ce délai de cinq ans ; - M. X ne fait état d'aucune circonstance d'ordre familial ayant justifié l'acquisition ou la revente des immeubles, aucun n'a été occupé à titre personnel ; - la circonstance que les immeubles aient été donnés en location est indifférente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : «Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; que l'article 35 du même code dispose : « I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...)» ; qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices et le chiffre d'affaires réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ces cessions sont faites par un contribuable qui se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, sauf pour l'intéressé à établir soit que les immeubles qu'il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et, de ce fait, que leur vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit que les immeubles en cause constituaient sa résidence principale ; Considérant que M. X, architecte exerçant une activité de marchand de biens, a acquis le 29 septembre 1989 et le 26 mars 1990 deux immeubles situés respectivement à Belfort et Hérimoncourt, qu'il a revendus en avril et juin 1994 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité en 1997, les services fiscaux ont notamment regardé les plus-values réalisées lors de la vente de ces immeubles comme des bénéfices professionnels devant être rattachés à l'activité de marchand de biens et ces deux opérations comme étant soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que par le jugement attaqué en date du 2 juin 2004, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est fait immatriculer en qualité de marchand de biens le 28 mars 1990 et a déclaré au centre de formalités des entreprises exercer cette seconde activité à compter du 1er juillet 1989, donc, en tout état de cause, avant l'acquisition des immeubles litigieux ; que l'intéressé, qui n'établit ni même n'allègue avoir acquis lesdits immeubles pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux, ne peut utilement se prévaloir ni de ce que ceux ci n'ont pas été inscrits à l'actif de son entreprise, ni de ce qu'ils ont été acquis grâce à un emprunt contracté à titre privé puis donnés en location sans opérer les diverses déductions de charges qu'aurait autorisées l'inscription au patrimoine professionnel, ni, enfin, de ce que celui acquis le 26 mars 1990 a donné lieu au paiement des droits d'enregistrement ; qu'ainsi les opérations litigieuses entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 35 I et, par suite, dans celles de l'article 257 6° précité du code général des impôts; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 juin 2004, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NC00712
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.