CETATEXT000007574084 J5XLX2006X08X000000600496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574084.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 06NC00496, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00496 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 exécution décision justice adm C M. LEDUCQ Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu les lettres, enregistrées au greffe de la Cour les 9 septembre et 14 décembre 2005, par lesquelles Mme Marguerite X, élisant domicile ..., a saisi la Cour d'une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à obtenir l'exécution des arrêts n°s 00NC01564 et 03NC00414 de la Cour de céans en date du 25 septembre 2003 ; Vu l'arrêt n° 00NC01564 du 25 septembre 2003 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement nos 99915-991043-00448 en date du 12 octobre 2000 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X dirigée contre l'arrêté en date du 1er septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs l'a affectée à compter du 1er septembre 1999 à l'école primaire André Boulloche à Montbéliard et ledit arrêté ; Vu l'arrêt n° 99NC00816 du 25 septembre 2003 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme X dirigée contre les arrêtés en date des 25 mars et 10 avril 1998 par lesquels l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, lui a retiré son emploi de directrice d'école et lesdits arrêtés ; Vu l'arrêt n° 03NC00414 du 25 septembre 2003 par lequel la Cour de céans a enjoint au ministre de l'éducation nationale de reconstituer la carrière de directrice d'école de Mme X du 25 mars au 4 mai 1998 ; Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2006 du président de la Cour de céans portant ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à ce qu'il soit statué sur la demande de Mme X ; Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 20 avril, 12 et 14 juin 2006, présentés par Mme X ; Mme X demande à la Cour : - de statuer sur la matérialité des faits ayant motivé tous les arrêtés sanction annulés ; - de reconstituer sa carrière jusqu'au 1er octobre 1999 et, en conséquence, - effacer les arrêtés en date des 15 décembre 1997, 25 mars, 10 avril, 30 avril, 11 mai, 8 juillet et 27 septembre 1998 et des 10 mars et 1er septembre 1999 ; - mentionner qu'elle a été affectée à titre définitif comme directrice de l'école maternelle Coteau Jouvent du 1er septembre 1994 au 30 septembre 1999 ; - lui restituer les 8 points de NBI attachés à la fonction de direction correspondant à la période allant du 4 mai 1998 au 30 septembre 1999 ; - lui reverser les sommes correspondant aux 16 points d' indice attachés à la fonction de direction et l'indemnité de sujétions spéciales correspondant à la période allant du 25 mars 1998 au 30 septembre 1999 ; - de lui attribuer une somme de 1 500 € au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - les arrêtés du 15 décembre 1997 annulés par le jugement du 2 juillet 1998 et les arrêtés de septembre 1998, pris en exécution dudit jugement étant nuls de plein droit ne doivent plus figurer dans sa reconstitution de carrière ; - l'arrêté du 30 avril 1998 la nommant adjointe à l'école maternelle Victor Hugo l'affectant pour ordre sur un poste non vacant est nul de plein droit et ne doit plus figurer sur la reconstitution de carrière ; - en laissant figurer une affectation à l'école maternelle Victor Hugo du 4 mai 1998 au 7 juillet 1998 alors qu'elle n'y a pas exercé, l'administration porte une mention erronée ; - le fait qu'elle ait été, sur la période d'avril à août 1998, rémunérée sur le poste détenu comme directrice de l'école maternelle Coteau Jouvent prouve qu'à réception de l'arrêté de réintégration du 10 mars 1999, elle demeurait titulaire de son poste qui n'était pas vacant ; - l'arrêté du 10 mars 1999 ne la nommant pas sur un poste équivalent à celui dont elle demeurait titulaire à titre définitif constitue une nomination pour ordre, nulle de plein droit et ne doit pas figurer dans sa reconstitution de carrière ; - l'assistant carrière indiquant une affectation à l'école primaire Boulloche du 8 juillet 1998 au 31 août 1998 est faux dès lors que l'arrêté du 10 mars 1999 ne saurait avoir un effet rétroactif au 8 juillet 1998 ; - l'assistant carrière est également erroné en ce qu'il mentionne une affectation à l'école primaire Boulloche du 1er septembre 1998 au 30 septembre 1999 dès lors que l'arrêté du 1er septembre 1999 la nommant dans cette école a été annulé par la Cour dans son arrêt n° 00NC01564 du 25 septembre 2003 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2006, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les deux arrêtés du 25 septembre 2003 ont été entièrement exécutés ; - les conclusions tendant à statuer sur la matérialité des faits ayant motivé les arrêtés sanctionnés sont sans rapport avec la demande d'exécution ; - il a été répondu sur les demandes dans le courrier du 2 novembre 2004 ; - il y a lieu de se référer à l'arrêt rendu par la Cour le 30 mars 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour statue sur la matérialité des faits ayant motivé tous les arrêtés annulés : Considérant que les conclusions susmentionnées qui, au demeurant, ne sont pas assorties des précisions suffisant à en apprécier le bien fondé, soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par la Cour par les arrêts dont Mme X soutient qu'ils n'ont pas reçu complète exécution ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables ; Sur les conclusions d'exécution : Considérant, d'une part, que par l'arrêt n° 03NC00414 du 25 septembre 2003, la Cour de céans a, après avoir tiré les conséquences de l'annulation des arrêtés des 25 mars et 10 avril 1998 retirant à Mme X son emploi de directrice d'école, prononcé par un arrêt du même jour, enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de reconstituer la carrière de directrice d'école de Mme X du 25 mars au 4 mai 1998, eu égard à l'existence d'un arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux du Doubs, affectant l'intéressée sur un poste d'adjoint à l'école maternelle Victor Hugo de Montbéliard à compter du 5 mai 1998 ; que d'autre part, par l'arrêt n°00NC01564 du 25 septembre 2003 la Cour de céans a annulé l'arrêté en date du 1er septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs l'a affectée à compter du 1er septembre 1999 à l'école primaire André Boulloche à Montbéliard ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que le ministre n'ait pas exécuté les décisions rendues, Mme X n'est pas recevable, dans le cadre de la présente procédure, à solliciter des mesures relatives à l'exécution des jugements des 2 juillet 1998 et 11 février 1999 en tant qu'ils n'ont pas été frappés d'appel et sont devenus définitifs ; que par suite, les conclusions relatives aux arrêtés en date des 15 décembre 1997, 11 mai, 8 juillet et 27 septembre 1998, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que Mme X n'est pas recevable, dans le cadre de la présente procédure d'exécution, à contester la période de reconstitution retenue par la Cour dans son arrêt précité du 25 septembre 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, d'une part, retiré du dossier de l'intéressée les arrêtés en date 25 mars et 10 avril 1998, objet de l'annulation susrappelée et a d'autre part, procédé en février 2004, au mandatement des sommes correspondant au traitement non versé pour la période du 25 mars au 4 mai 1998, lesdites sommes intégrant le montant correspondant à la nouvelle bonification indiciaire ; qu'eu égard à la période retenue par la Cour pour la reconstitution de sa carrière en tant que directrice d'école, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas, en ne lui versant pas la nouvelle bonification indiciaire afférente à la période du 5 mai 1998 au 30 septembre 1999 assuré une complète exécution du jugement ; qu'en outre, si Mme X persiste à soutenir que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ne lui versant pas l'indemnité de sujétion spéciale servie aux directeurs, n'a pas assuré une complète exécution du jugement, il résulte des dispositions applicables à cette indemnité que celle-ci étant liée à l'exercice effectif des fonctions, elle ne peut entrer dans le décompte de la rémunération due au titre de la reconstitution de carrière ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a pu, à bon droit, exclure du montant des sommes rappelées pour la période allant du 25 mars au 4 mai 1998, ladite indemnité ; qu'elle n'est pas plus fondée à en revendiquer le bénéfice pour la période allant du 5 mai 1998 au 30 septembre 1999 ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle aurait dû être réintégrée dans ses fonctions de directrice de l'école maternelle du Coteau Jouvent à Montbéliard, ses conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par la Cour ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables ; qu'au demeurant, si Mme X soutient qu'elle aurait dû être réintégrée sur ce poste au 8 juillet 1998, il résulte des termes mêmes de l'arrêt rendu le 8 mars 2006 par le Conseil d'Etat que celle-ci n'avait en tout état de cause, pas à être réintégrée dans son poste de directrice de l'école de Coteau Jouvent à Montbéliard, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était déjà plus en poste dans cette école à la date à laquelle est intervenue la mesure de mise à la retraite annulée ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X persiste à soutenir que l'arrêté du 10 mars 1999 par lequel elle a, à la suite de l'annulation de l'arrêté précité du 8 juillet 1998, été affectée à l'école André Boulloche à Montbéliard est nul de plein droit, ses conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par la Cour ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables ; qu'au demeurant, il résulte des pièces du dossier que par l'arrêt rendu le 8 mars 2006, le Conseil d'Etat a, en rejetant les conclusions relatives au dit arrêté, tranché ce litige distinct ; qu'ainsi, Mme X n'est en tout état de cause, pas fondée à demander qu'il soit effacé de son dossier administratif ; Considérant, en quatrième lieu, que si par l'arrêt précité du 25 septembre 2003 la Cour de céans a annulé l'arrêté en date du 1er septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs l'a affectée à compter du 1er septembre 1999 à l'école primaire André Boulloche à Montbéliard à raison d'un vice de forme, l'exécution de cet arrêt impliquait seulement pour l'Etat l'obligation de reprendre la décision annulée dans les formes requises et ne pouvait en aucune façon justifier, contrairement à ce que soutient Mme X, qu'elle soit réintégrée dans le poste de directrice de l'école de Coteau Jouvent à Montbéliard, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était déjà plus en poste dans cette école à la date à laquelle est intervenue l'arrêté annulé ; Considérant, enfin, que Mme X ne saurait utilement se prévaloir des informations publiées sur l'assistant carrière qu'elle estime erronées pour la période allant du 8 juillet 1998 au 30 septembre 1999, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, pour soutenir que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas assuré une complète exécution des arrêts rendus en sa faveur, dès lors que ce dispositif informatique n'est qu'un support d'information dépourvu de toute valeur juridique ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 06NC00496
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