CETATEXT000007574088 J5XLX2006X08X000000600593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574088.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 4 août 2006, 06NC00593, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00593 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C GALLAND M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2006, présentée pour M. Lwanzo X, élisant domicile ..., par Me Galland, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601307 du 3 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2006 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; 3°) subsidiairement, d'annuler la décision fixant le pays de destination de sa reconduite si une telle décision existe ; M. X soutient que : - en ne fixant pas le pays de destination de sa reconduite, le préfet du Haut-Rhin méconnaît les dispositions de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme ; - il a été fait une appréciation erronée des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 24 mars 2006 du président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Vu la décision en date du 12 mai 2006 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité congolaise, dont les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par décisions de l'OFPRA en dates des 29 avril 2002 et 29 septembre 2004, confirmées par jugements de la commission des recours des réfugiés en dates des 5 février 2003 et 8 avril 2005, et dont la demande de délivrance d'un titre de séjour a été rejetée par décision du préfet du Haut-Rhin en date du 12 mars 2003, se trouvait dans la situation où, en application de dispositions de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ce préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leur fonctions officielles » ; Considérant qu'en regardant les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 16 mars 2006, pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin et contesté devant lui par M. X, comme permettant sa reconduite dans son pays d'origine en fixant, par conséquent, la destination possible de la reconduite, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait une inexacte appréciation de ce document ; qu'en examinant, ensuite, les craintes de M. X, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être soumis à des traitements prohibés par les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce magistrat à permis à M. X de faire valoir sa cause ; que l'intéressé n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'auraient été méconnues en l'espèce les dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sus-rappelées et qu'il aurait été, ainsi, mis dans l'impossibilité de contester, devant une instance nationale, la décision fixant le pays de renvoi de sa reconduite ; Sur les conclusions subsidiaires d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant que M. X n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de se reconduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2006 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et rejeté la même demande dirigée contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lwanzo X, au préfet de du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 3 N° 06NC00593
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.