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03NC00681

CETATEXT000007574091 J5XLX2006X10X000000300681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574091.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2006, 03NC00681, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00681 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS Mme Michèle RICHER M. LION Vu, la requête enregistrée le 10 juillet 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 1er août 2003, 5 janvier 2004, 7 mai 2004, 28 juillet 2004 et 25 octobre 2004, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001749 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le redressement n'a pas été notifié à l'EURL au titre de l'année 1998 ; qu'il entend se prévaloir de l'instruction 13 L-1513 n° 37 à 39 du 1er juillet 2002 sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; que la prescription n'a pas été interrompue pour l'année 1995, faute de notification de redressement aux associés ; que l'activité exercée par l'EURL Oriantibes 101 ne relève pas de la location en meublé ; que la location de lots équipés d'une résidence de tourisme classée est une activité commerciale d'hébergement ; que les logements des résidences Orion Antibes et Orion Deauville sont destinés à l'hébergement et non à l'habitation ; que la location est soumise à la TVA ; que la clientèle acquitte une taxe de séjour ; que compte tenu des prestations offertes, la résidence doit être regardée comme une exploitation hôtelière ; qu'il entend se prévaloir de la doctrine résultant de l'instruction 4 A-7-96 du 1er août 1996 ; que les contrats passés avec la clientèle sont des contrats de louages d'ouvrages et non de choses ; que, compte tenu de la nature de l'activité exercée, le déficit catégoriel peut être imputé sur le revenu global ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2003, complété par des mémoires enregistrés les 25 mars 2004, 21 juillet 2004 et 27 septembre 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 21 décembre 2004 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'E.U.R.L. Oriantibes 101 dont M X est l'unique associé a pris en crédit-bail de la société anonyme « FBM », des appartements équipés et meublés dans la résidence de tourisme « Orion » à Antibes, et les a mis à disposition de la même société moyennant rémunération ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de l'EURL, l'administration fiscale a refusé l'imputation du déficit catégoriel pour les années 1995 à 1998 sur le revenu global de M. X ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ce chef de redressement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 3°) Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 189 : « la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ... » ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même » ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 8 du code général des impôts précité que la notification régulière à une société de personnes imposable, conformément à l'article 8 du code général des impôts, de redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables de l'impôt sur la quote-part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci ; qu'aux termes enfin de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : « ... lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts ... les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ... » ; que, selon l'article L. 57 premier alinéa : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL susmentionnée qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes a déclaré notamment pour l'année 1995 un déficit industriel et commercial ; que, par une notification adressée à cette entreprise le 25 septembre 1998, l'administration a remis en cause le caractère imputable sur le revenu global de l'associé du déficit commercial correspondant à sa quote-part dans le résultat que la société avait déclaré pour l'année 1995 ; qu'elle a ainsi entendu rectifier une inexactitude dans les éléments déclarés par l'entreprise et servant de base au calcul des impositions dues par chaque associé à raison de sa quote-part des résultats de celle-ci ; que la notification du 25 septembre 1998, alors même qu'elle ne comportait aucune modification du montant du déficit déclaré par la société, avait par suite le caractère de notification de redressement ; que cette notification ayant été suffisamment motivée et étant intervenue avant l'expiration du délai de reprise courant pour l'imposition due au titre de l'année 1995, elle a interrompu la prescription tant à l'égard de M. X que de la société elle-même ; que le moyen tiré par M. X de ce que la prescription était acquise en ce qui concerne le revenu de l'année 1995 doit être écarté ; Considérant en second lieu qu'en l'absence de remise en cause des résultats déclarés par l'EURL Oriantibes 101, l'administration n'était pas tenue d'adresser une notification de redressement à cette société préalablement à l'envoi d'une notification personnelle à son associé, M. X, dès lors que les redressements avaient pour unique objet le rejet de l'imputation du déficit de la société sur le revenu global de l'année 1998 opérée par les requérants ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait ainsi entachée d'une irrégularité substantielle ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1995, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction « du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (…) Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : (…) 4° des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septiès, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement » ; qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1996, 1997 et 1998 le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction « du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (…) Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : (…) 1° bis - Des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (…) » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 151 septiès du même code : « Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et de sociétés qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 pour cent de leur revenu » ; Considérant qu'il est constant qu'au cours des années en litige, M. X n'avait pas la qualité de loueur professionnel au sens des dispositions susrappelées du dernier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Oriantibes 101 a mis à disposition de la société anonyme « FBM », moyennant rémunération, des appartements meublés pris en crédit bail ; que cette société se chargeait pour son propre compte d'assurer les prestations de service offertes aux résidents ; que les appartements meublés ainsi loués à une société d'exploitation étaient destinés à l'habitation, au sens de l'article 156 I du code général des impôts nonobstant la circonstance que les personnes qui y séjournaient n'en faisaient pas leur domicile, qu'elles acquittaient une taxe de séjour et non une taxe d'habitation et qu'elles pouvaient bénéficier de prestations dont la nature hôtelière n'est, en tout état de cause, pas établie ; que la location d'appartements meublés ne saurait être assimilée à la location d'un établissement commercial muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation au sens du I - 5° de l'article 35 du code général des impôts ; que, sur ce point, M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'arrêté du 14 février 1986 du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, lequel n'a pas pour objet de déterminer les modalités d'imposition des recettes tirées de l'activité concernée ; que la circonstance que l'EURL Oriantibes 101 aurait été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes tirées de la mise à disposition de l'immeuble litigieux est sans influence sur l'application des règles relatives à l'impôt sur le revenu ; qu'enfin, M. X ne peut utilement invoquer, en application des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 4 A-7-96 paragraphe 29 du 1er août 1996 selon laquelle ne sont pas concernées par la location en meublé les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien, dès lors qu'ils n'établissent pas que l'EURL susmentionnée fournit des services autres que la mise à disposition d'un bien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les déficits réalisés par M. X en leur qualité d'associé de l'E.U.R.L. Oriantibes 101 ne pouvaient s'imputer que sur le bénéfice retiré de cette même activité et sur le bénéfice retiré d'une activité de même nature au cours des années suivantes ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 5 N°03NC00681

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