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03NC00752

CETATEXT000007574096 J5XLX2006X10X000000300752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574096.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 5 octobre 2006, 03NC00752, inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00752 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 24 mai 2004, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991472 du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que le système du quotient prévu par l'article 163 OA du code général des impôts pour éviter une imposition excessive des revenus exceptionnels est applicable en cas de réintégration anticipée de la déduction pour investissement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 16 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 10 juin 2005 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 163 OA du code général des impôts : « Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue… » ; qu'il résulte des dispositions de l'article 72 D du même code que les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année une fraction de leur bénéfice en vue de financer leurs investissements ; que, toutefois, si elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation ou au résultat d'un exercice antérieur en cas de cessation d'activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la cessation de son activité d'exploitant agricole à titre individuel au 31 décembre 1997, M. X a réintégré dans le bénéfice imposable du dernier exercice la déduction pour investissement qui n'avait pas été utilisée ; que lors de la déclaration des revenus de l'année 1997, il a demandé à bénéficier du système dit « du quotient » prévu par les dispositions de l'article 163 OA précité du code général des impôts ; que la réintégration d'une fraction du bénéfice d'une année antérieure dans les résultats ne saurait être regardée comme un revenu exceptionnel au sens de l'article 163 OA ; que, par suite, M X ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions prévues par cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°03NC00752

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