CETATEXT000007574098 J5XLX2006X10X000000300764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/40/CETATEXT000007574098.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 5 octobre 2006, 03NC00764, inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00764 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003, présentée par M. Joseph X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-781 du 29 avril 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, il a rejeté le surplus de sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions demeurant en litige ; M. X soutient que : - la notification de redressement est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - le service a invoqué, à propos du GIE « DAC », un abus de droit, sans respecter la procédure correspondante - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les moyens tirés des irrégularités de la procédure de redressement suivie à l'encontre du GIE sont opérants, lorsqu'ils sont soulevés par un associé qui sollicite le maintien du régime fiscal des sociétés de personnes ; cette procédure est viciée par l'absence de véritable débat contradictoire lors du contrôle effectué hors de l'entreprise, et par l'absence d'examen sur place des conditions de l'exploitation ; le requérant invoque sur ce point l'instruction 13 L 1313 du 1er juillet 1989 ; - l'assujettissement du GIE « DAC » à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, et sa nullité devrait conduire à le requalifier en société de fait, conformément à l'instruction 4 F 2224 du 1er mai 1988 ; - l'administration ne pouvait remettre en cause la déduction fiscale pour investissement outre-mer, effectuée par le contribuable, sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 16 décembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il précise que compte tenu des dégrèvements intervenus en première instance, il ne subsiste aucune imposition en litige au titre des années 1990 et 1991, et l'appel de M. X n'a donc plus d'objet ; Vu, enregistré au greffe le 8 mars 2004, le nouveau mémoire par lequel M. X précise à la Cour que le mémoire du ministre n'appelle pas d'observations de sa part ; que cependant, il maintient sa contestation du calcul des déficits reportables, également discutés dans le cadre de sa requête relative aux impositions des années 1993 et suivantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses mémoires, le requérant, qui a pris acte du dégrèvement total des impositions initialement en litige, maintient sa contestation du calcul des déficits reportables des années vérifiées ; qu'une telle contestation ne peut être opérante que dans le cadre de la requête, au demeurant déposée devant la Cour, concernant la première imposition suivant les années durant lesquelles le revenu global imposable demeurait déficitaire ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que la requête de M. X, dans le dernier état de ses conclusions, ne peut qu'être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 03NC00764
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.