CETATEXT000007574100 J5XLX2006X10X000000300891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/41/CETATEXT000007574100.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 5 octobre 2006, 03NC00891, inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00891 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS CHEVRIER M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 22 avril 2004, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Chevrier, avocat au Barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101423 en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle engagé à son encontre n'a pas été précédé d'un avis de vérification, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, et le tribunal administratif n'a pas eu la preuve de la mise en instance qu'il allègue pour rejeter ce moyen ; - le vérificateur n'a pas seulement reporté la date de début du contrôle, mais annulé la vérification initialement annoncée, à défaut d'un nouvel avis ; - la commission des infractions fiscales doit être regardée comme ayant confirmé l'existence du vice de procédure sus-évoqué ; au besoin, la Cour devrait se faire communiquer les motifs du refus de la commission d'engager des poursuites pénales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'est pas fondé, dès lors qu'il est établi qu'un avis de vérification a été présenté au contribuable avant d'être renvoyé à l'expéditeur ; - le report de la première entrevue avec le service, sur demande du contribuable, ne peut valoir annulation de la procédure entreprise ; - l'avis émis par la commission des vérifications fiscales est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu … ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. ; que M. X soutient qu'aucun courrier mentionnant l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle engagé à son encontre au titre des années 1994, 1995 et 1996 n'a été mis à sa disposition avant le début de cette procédure, en méconnaissance de la garantie des contribuables organisée par l'article L. 47 précité ; qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant l'avis de vérification relatif à cette procédure a été expédié par le service à son adresse exacte 10 Avenue Robert Schumann Metz
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.