CETATEXT000007574102 J5XLX2006X10X000000300981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/41/CETATEXT000007574102.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2006, 03NC00981, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00981 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Marc Desurmont, de la S.C.P. A.D.N.S., avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000918-0000919-0000920 en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, et, d'autre part, à ce que diverses sommes soient mises à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure d'imposition d'office lui a été appliquée à tort, tant pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où il n'était pas assujetti à cette taxe, que pour ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, dans la mesure où il s'était inscrit au registre du commerce et des sociétés de la Meurthe-et-Moselle en juin 1995, et il a été, en conséquence, irrégulièrement privé des garanties liées à la procédure de redressement contradictoire ; - l'administration aurait dû poursuivre une procédure de redressement contradictoire pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu de M. et Mme X ; - la notification de redressement qui lui a été adressée le 22 mai 1999 est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les éléments ayant servi au calcul des bases imposables, ni les modalités de leur détermination ; - l'administration a refusé de lui communiquer les documents obtenus dans le cadre de son droit de communication, alors qu'il en avait fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; - la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses résultats est excessivement sommaire, le coefficient de 20 % retenu pour les charges à déduire du chiffre d'affaires n'étant pas justifié ; - il justifie de ce que ses charges, constituées par les achats de pneumatiques et carcasses de voitures, de la rémunération en espèces ou en nature de deux salariés, de la taxe professionnelle versée, de frais de déplacement et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, doivent être retenues à hauteur de 50 % du chiffre d'affaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, indiquant qu'un dégrèvement a été accordé par décision du 1er mars 2004, pour des montants, en droits et pénalités, de 4 873 F et de 4 510 F, respectivement au titre de l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997, au motif que la taxe sur la valeur ajoutée déductible doit être imputée sur les bénéfices imposables par la technique dite de la «cascade simple», et tendant au rejet du surplus de la requête, par le motif qu'aucun des autres moyens invoqués par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 1er mars 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Moselle a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 4 873 F (742,89 euros) et 4 510 F (687,54 euros), des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre, respectivement, des années 1996 et 1997 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : «Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (…)» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le vérificateur a utilisé, pour déterminer les bases d'imposition, des renseignements provenant de tiers, obtenus en vertu du droit de communication dont dispose l'administration, il appartient au service, quelle que soit la procédure utilisée, d'en informer le contribuable et de lui communiquer, s'il est saisi à cette fin d'une demande formulée avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu'il détient, alors même que ceux-ci auraient été établis par le contribuable lui-même ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les chiffres d'affaires et les bénéfices de M. X, qui exerce une activité de vente de matières de récupération (pneus et métaux) à Revigny-sur-Ornain (Meuse), ont été reconstitués à partir des éléments d'information contenus dans un procès-verbal de gendarmerie, établi le 14 octobre 1998, et surtout des factures établies par M. X à l'adresse de plusieurs de ses clients, obtenues de ces derniers par l'administration et comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par lettre en date du 15 juin 1999, parvenue dans le service le 16 juin 1999, le conseil de M. X a demandé la communication des documents ainsi utilisés par le service, dont l'administration faisait elle-même état dans la notification de redressement qui lui a été adressée en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que, dans sa réponse, en date du 21 juin 1999, l'administration a refusé de communiquer ces documents en opposant à l'intéressé les circonstances qu'il en avait eu connaissance pour en avoir été soit le destinataire, soit l'auteur ; que, faute d'avoir ainsi donné suite à la demande de M. X avant la date de mise en recouvrement des impositions contestées, l'administration n'a pas mis ce dernier à même de connaître la nature et la teneur exacte des renseignements utilisés pour établir les impositions en litige, et, le cas échéant, de les contester avant la mise en recouvrement de celles-ci ; qu'alors même que le contribuable aurait été en situation d'imposition d'office et aurait été l'auteur des documents en litige, ou leur destinataire dans le cadre de l'enquête de gendarmerie dont il a fait l'objet, l'administration a ainsi entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité substantielle ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 juin 2003, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il reste assujetti au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 742,89 euros et 687,54 euros, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre, respectivement, des années 1996 et 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 24 juin 2003 est annulé. Article 3 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes restant à sa charge au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 03NC00981
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.