← France

03NC01014

CETATEXT000007574104 J5XLX2006X10X000000301014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/41/CETATEXT000007574104.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 5 octobre 2006, 03NC01014, inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01014 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS BENSAID M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu, la requête, enregistrée le 6 octobre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 20 novembre 2003, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-905 du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 ; 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ; M. X soutient que : - contrairement à ce qu'affirme le tribunal administratif, qui ne motive pas sa décision sur ce point, l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle entrepris à l'encontre du contribuable a duré plus d'un an ; - le délai écoulé entre l'avis de contrôle et son début est insuffisant et le tribunal administratif inverse la charge de la preuve à ce sujet ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 24 mars 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant a la charge de la preuve dès lors qu'il a été taxé d'office, en application des articles L. 193, R. 193-1 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; - le délai limite de un an de l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle, prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales a été respecté pour l'imposition en litige ; - le contribuable a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil, entre l'avis de contrôle et le début effectif de celui-ci, conformément à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - ces moyens sont, en tout état de cause, inopérants en raison de la situation de taxation d'office du contribuable ; Vu, enregistré le 2 août 2004, le nouveau mémoire présenté pour M. X qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :  le rapport de M. Bathie, premier conseiller,  et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, annoncé par un avis du 6 avril 1995, à l'issue duquel l'administration lui a adressé une notification de redressement en date du 11 décembre 1995, portant sur l'année 1992 ; que, dans ce document, le vérificateur rappelait au contribuable qu'il n'avait pas souscrit de déclaration du revenu global au titre de cette année, malgré une mise en demeure, reçue le 1er octobre 1993, l'invitant à régulariser sa situation dans un délai de 30 jours, et l'informait qu'en conséquence de cette carence, il serait taxé d'office à l'impôt sur le revenu, conformément à l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ces faits, non contestés par le contribuable, que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son égard, ne procède pas des constatations effectuées dans le cadre du contrôle sus-évoqué, effectué durant l'année 1995 ; que, par suite, l'ensemble des moyens tirés de ce que l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable aurait été conduite dans des conditions irrégulières sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision et ne se sont pas mépris sur la charge de la preuve, ont rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N°03NC01014

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.