CETATEXT000007574120 J5XLX2006X06X000000500636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/41/CETATEXT000007574120.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 05NC00636, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00636 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA DOLLE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2005, présentée pour Mme Sehriban X élisant domicile ..., par Me Delrez, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0301800 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en mettant à la charge de l'Etat la somme de 450 euros en réparation du préjudice que l'illégalité fautive de l'arrêté du 22 août 2000 du maire de Mondelange lui a fait subir, ainsi qu'une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 31 744 euros en réparation de son préjudice ; 4°) - d'ordonner une expertise ; 5°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préjudice n'est pas établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 2 mai 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : -le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a loué, par bail en date du 4 juillet 2000, un local commercial , sis à Mondelange ; que, par arrêté du 22 août 2000, le maire de la commune de Mondelange a prescrit l'interruption des travaux qu'elle avait entrepris au motif qu'elle ne disposait pas d'une autorisation de construire ; que, par jugement du 15 mai 2001, devenu définitif, le Tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté du 22 août 2000 ; que l'illégalité de cet arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, au nom duquel il a été pris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des calculs réalisés par l'expert comptable, que Mme X pouvait raisonnablement escompter un bénéfice pour la période de neuf mois correspondant à la durée de l'interruption des travaux durant laquelle elle aurait pu exercer son activité ; qu'eu égard à la perte de jouissance de son bien et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de l'incertitude que l'arrêté du 22 août 2000 a fait peser sur son projet professionnel, il y a lieu d'accorder à Mme X, en réparation de l'ensemble de ses préjudices, la somme de 20 000 euros tous intérêts compris ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000€ au titre des frais exposés par Mme X en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme totale de 20 000 euros (vingt mille euros) tous intérêts et préjudices compris. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 mars 2005 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sehriban X et à l'Etat. 2 N° 05NC00636
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.