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05NC00646

CETATEXT000007574121 J5XLX2006X06X000000500646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/41/CETATEXT000007574121.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 05NC00646, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00646 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH DUFAY SUISSA Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 26 mai 2005, présentée pour M. Hasim X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire, le préfet du Haut-Rhin a retiré à M. X un droit qu'il avait définitivement acquis ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les pièces versées au dossier ne permettaient pas d'établir sa présence en France sur la période de dix ans précédant sa demande ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2005, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision contestée ne constitue pas le retrait d'un titre de séjour au sens de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, mais d'un refus de renouvellement tel que prévu par l'article 11 de l'ordonnance précitée ; - sur le fond, M. X ne produit aucun document permettant de considérer qu'il a sa résidence en France depuis dix ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 4 novembre 2002 du préfet du Haut-Rhin : Considérant, d'une part, que si, à la suite de l'annulation, par le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon, de l'arrêté en date du 10 septembre 2001 du préfet du Jura ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a été mis en possession d'un titre de séjour temporaire «vie privée et familiale» valable du 15 octobre 2001 au 14 octobre 2002, l'annulation, le 25 septembre 2002 par le Conseil d'Etat de la décision du juge de la reconduite a eu pour effet de priver de fondement la délivrance dudit titre ; qu'ainsi, à la date du 4 novembre 2002 à laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à la demande de «renouvellement» de son titre de séjour présentée par M. X, celui-ci ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis tiré de ce qu'en lui délivrant un titre de séjour temporaire «vie privée et familiale», le préfet aurait reconnu qu'il justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, au sens des dispositions de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans…» ; que, pour établir qu'il résidait sur le territoire national depuis dix ans à la date 4 novembre 2002, M. X produit d'une part, des bulletins de salaire, qui ne couvrent que partiellement l'année 1990 ainsi qu'une attestation de présence du 2 juillet 2001 au 12 juillet 2001 dans une entreprise du bâtiment, d'autre part, des ordonnances établies à son nom le 13 décembre 1995 et les 11 septembre et 4 novembre 2000, ainsi que des attestations rédigées en termes généraux et non confirmées par des documents ayant valeur probante ; qu'il en est ainsi du contrat de location d'une maison individuelle, non daté et non signé ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, M. X n'établit pas l'existence d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC00646

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