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05NC00705

CETATEXT000007574127 J5XLX2006X06X000000500705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/41/CETATEXT000007574127.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 05NC00705, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00705 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH NUNGE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 juin 2005, présentée pour Mme Hawa X élisant domicile ..., par Me Nunge, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400750 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 février 2004 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient que : - ses enfants Karamba et Moussa nés sur le sol français peuvent prétendre au bénéfice de la nationalité française, aussi peut elle bénéficier des dispositions de l'article 12 bis 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir un titre de séjour ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la présence en France de son mari et de ses enfants, de ce que son arrivée en France n'est pas récente puisqu'elle remonte à juin 2000, de ce qu'elle n'est pas retournée en Guinée depuis l'âge de cinq ans et n'a conservé aucune relation de famille sur place ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2005, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les enfants de Mme X ne deviendront pas français avant de nombreuses années ; - s'il est en France, le mari de la requérante n'y réside pas régulièrement et a aussi vocation à repartir dans son pays d'origine ; - Mme X reconnaît elle-même avoir encore des parents en Guinée et elle ne prouve pas avoir rompu tout lien avec sa famille ; Vu la décision en date du 14 octobre 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, Mme X, et a désigné Me Nunge en qualité d'avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Nunge, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an » ; que Mme X, qui se borne à faire état de la naissance en France de deux de ses enfants, en 2001 et 2004, n'apporte aucun élément de nature à faire regarder ces derniers comme possédant la nationalité française ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le compagnon de Mme X résiderait régulièrement en France, ni qu'elle n'aurait conservé aucune attache familiale en Guinée ; que la durée de son séjour en France est inférieure à quatre années à la date de la décision attaquée, consacrées à l'examen de ses demandes d'asile et de délivrance de titre de séjour ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hawa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 05NC00705

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