CETATEXT000007574128 J5XLX2006X06X000000500738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/41/CETATEXT000007574128.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 05NC00738, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00738 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH SELAFA BARTHELEMY B & A ASSOCIES Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 16 juin 2005, présentée pour M. Eric X élisant domicile ..., par Me Bloch, avocat du cabinet d'avocats Alexandre-Levy-Kahn ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2003 de l'inspecteur du travail accordant à la société Desautel l'autorisation de le licencier pour faute ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite autorisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance des articles R. 412-5 et R. 436-4 du code du travail, l'autorisation de licenciement ayant été accordée au-delà du délai de huit jours qu'ils prescrivent en cas de mise à pied conservatoire et postérieurement au délai de deux mois faisant suite à la connaissance par l'employeur de la prétendue faute grave ; - l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement alors que le comité d'entreprise prescrivait son maintien dans l'entreprise ; - pour que le licenciement soit autorisé, il aurait fallu démontrer que la mesure de licenciement était la seule mesure justifiée, que l'entreprise subissait un préjudice du fait de la destruction du classeur, que la détention dudit classeur ne constituait pas la preuve d'un comportement persécuteur de l'employeur ; - les faits à les supposer commis étaient soit prescrits soit amnistiés ; dès lors, la destruction du classeur ne constituait pas un fait d'une gravité suffisante ; l'inspecteur n'a pas mené d'enquête sur le contenu de ce classeur ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2005, présenté pour la société Desautel, par Me Bachelot, avocat ; la société conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article R. 412-5 du code du travail applicables au cas du salarié, délégué syndical, ne s'applique pas à la situation de M. X qui n'était titulaire que d'un mandat de délégué du personnel suppléant ; en outre, le délai prévu par l'article R. 436-4 du code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité ; le délai de l'article L. 122-44 du code du travail concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires, constitué par la convocation à l'entretien préalable, et non le prononcé de la sanction ou du licenciement ; - l'avis exprimé par le comité d'entreprise est un avis purement consultatif ; - la décision de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée ; - les faits qui sont établis constituent une faute grave justifiant le licenciement ; la qualification de faute grave n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice pour l'employeur ; - la demande de licenciement ne présentait aucun lien avec le mandat ; aucune pression d'aucune sorte n'a été exercée sur M. X du fait de la détention dudit dossier, lequel ne concernait pas spécifiquement l'intéressé mais de manière plus générale l'activité qu'il suivait ; Vu la communication de la requête au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 436-4 du code du travail : Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles R. 436-3 et R. 436-4 du code du travail, relatives au licenciement des représentants du personnel et des représentants syndicaux : «La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé... l'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai... ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient (…) ; Considérant que le délai imparti à l'inspecteur du travail pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé n'est pas prescrit à peine de nullité, y compris dans le cas où le salarié a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que M. X qui se borne à reprendre, sans critiquer les motifs du jugement, l'argumentation présentée devant les premiers juges selon laquelle le non-respect du délai prévu par les dispositions précitées lui aurait été préjudiciable, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal en écartant le moyen susvisé ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-44 du code du travail : Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : «aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (…)» ; qu'il est constant que les faits fautifs, à l'origine de la procédure de licenciement de M. X, ont été constatés le 5 septembre 2003 et portés à cette date à la connaissance de l'employeur ; que celui-ci a engagé à raison de ces faits des poursuites disciplinaires en convoquant l'intéressé à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-41 du code du travail par lettre du 8 septembre 2003, soit dans le délai de deux mois visé par les dispositions précitées de l'article L. 122-44 du code du travail ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. X, les faits n'étaient pas prescrits ; Sur les autres moyens : Considérant, d'une part, que l'inspecteur du travail qui n'est pas lié par l'avis émis par le comité d'entreprise sur le projet de licenciement a pu légalement autoriser le licenciement de M. X alors même que ledit comité se serait prononcé en faveur du maintien du salarié dans l'entreprise ; Considérant, d'autre part, que M. X, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance selon laquelle il appartenait à l'inspecteur du travail de justifier l'appréciation portée sur la gravité de la faute, les faits étant par ailleurs amnistiés, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Desautel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la société Desautel la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la société Desautel la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X, à la société Desautel et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NC00738
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.