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06NC00511

CETATEXT000007574138 J5XLX2006X06X000000600511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/41/CETATEXT000007574138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/4ème chbre, du 22 juin 2006, 06NC00511, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00511 Satisfaction totale 2EME F°/4EME CHBRE excès de pouvoir C SOTTAS M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, complétée par mémoire enregistré le 19 mai 2006, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0600375 du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 23 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Riad X et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination ; Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat délégué a estimé que l'arrêté attaqué devait être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. X ; - M. X ne justifie pas vivre avec sa concubine, est célibataire et sans enfant, n'est pas isolé dans son pays d'origine et dispose de la faculté de revenir régulièrement en France ; - la condamnation de l'Etat à verser à M. X la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative exposerait l'administration à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge ; Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, complétée par mémoire enregistré le 19 mai 2006, présenté par le PREFET DE L'AUBE et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 27 février 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2006, présenté pour M. Riad X, élisant domicile ..., par Me Sottas et concluant : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - l'arrêté attaqué devait être annulé eu égard aux conditions dans lesquelles il a été pris, ainsi que le démontre l'annulation de sa garde à vue par le juge des libertés et de la détention ; - cet arrêté était insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet avait entaché sa décision de détournement de pouvoir en prenant à son encontre une mesure d'éloignement dans le but d'empêcher son mariage avec Mme Y ; - sa reconduite avait des conséquences d'une particulière gravité sur sa situation personnelle ; - cette mesure violait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ; Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le PREFET DE L'AUBE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 23 février 2006 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le PREFET DE L'AUBE devant la Cour administrative d'appel de Nancy, et tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2006, il sera sursis à l'exécution de cette décision. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Riad X. 1 2 N° 06NC00511 1 2 N° «N de dossier»

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